Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Prestation spécifique dépendance - Conditions d’octroi
 

Dossier no 000002

Mme D...
Séance du 12 avril 2000

Décision lue en séance publique le 31 août 2000

    Vu le recours formé par le président du conseil général du Cantal, le 10 décembre 1999, tendant à l’annulation d’une décision du 12 octobre 1999 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Cantal a admis le recours de Mme Denise D... en lui accordant le bénéfice de la prestation spécifique dépendance à domicile pour un an à compter du 21 mai 1999, compte tenu des résultats de l’expertise médicale du 24 juillet 1999 ;
    Le requérant fait valoir que la commission départementale d’aide sociale a accordé la prestation spécifique dépendance sur proposition de l’expert qui, nonobstant sa conclusion technique pour un classement dans le groupe iso-ressources 4, a préconisé un classement en GIR. 3 en considération d’éléments autres que les critères de classement de la grille nationale AGGIR ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
    Vu les décrets no 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
    Vu l’arrêté du 28 avril 1997 fixant le guide de l’évaluation de la personne âgée dépendante ;
    Vu la lettre du 25 janvier 2000 demandant au requérant s’il souhaite être entendu par la juridiction.
    Après avoir entendu à l’audience publique du 12 avril 2000 M. Boyer, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant qu’aux termes de l’article 2, alinéa 3, de la loi susvisée du 24 janvier 1997 « La dépendance (...) est définie comme l’état de la personne qui, nonobstant les soins qu’elle est susceptible de recevoir, a besoin d’être aidée pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou requiert une surveillance régulière » ;
    Considérant que l’article 2 du décret no 97-426 du 28 avril 1997 prévoit : « La grille nationale à l’aide de laquelle est évalué l’état de dépendance comporte des critères permettant à l’équipe médico-sociale de classer les demandeurs en six groupes en fonction de l’importance des aides directes à la personne nécessitées par leur état » ; que l’article 3 du même décret prévoit : « Les personnes classées dans l’un des groupes 1 à 3 bénéficient de la prestation spécifique dépendance sous réserve de remplir les autres conditions prévues (...) » ;
    Considérant que la décision critiquée est irrégulière en la forme en l’absence de mention de la composition de la commission départementale qui a statué ; qu’elle fait uniquement référence aux conclusions de l’expertise réalisée par le docteur D... le 24 juillet 1999, sans aucune analyse des incapacités de Mme Denise D... ni mention du classement de l’état de dépendance de l’intéressée dans l’un des groupes ouvrant droit au bénéfice de la prestation spécifique dépendance ; qu’une telle motivation ne permet pas au juge d’appel d’exercer son contrôle sur les éléments du litige ; que dès lors il y a lieu d’annuler la décision du 12 octobre 1999 dont il est fait appel ;
    Considérant qu’il a lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant que l’expertise médicale prévue par l’article 11 de la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 a été réalisée par le docteur D... le 24 juillet 1999 ; que le rapport d’expertise consiste en des commentaires sur les données d’observations cliniques et environnementales au domicile de Mme Denise D... sans présenter un tableau de classement des 10 variables discriminantes de la grille AGGIR décrite en annexe I du décret no 97-427 du 28 avril 1997 ; que d’après ces commentaires il apparaît que l’intéressée est autonome pour les actes essentiels de la vie courante, sauf pour la toilette complète qui nécessite une aide partielle et pour enfiler des bas ; que l’expert conclut cependant que « si la grille d’évaluation groupe iso-ressources donne le chiffre 4, il faut tenir compte du fait que Mme Denise D... habite avec son mari et son fils, tous deux handicapés et que ces personnes sont aidées par une de ses filles pour préparer les repas, faire le ménage ou les courses alimentaires ainsi que les toilettes » ; que cette conclusion ne saurait à elle seule justifier le classement de l’état de dépendance de Mme D... dans l’un des groupes 1 à 3 ouvrant droit au bénéfice de la prestation spécifique dépendance ;
    Considérant que l’évaluation de l’équipe médico-sociale sur laquelle est fondée la décision du rejet du 21 mai 1999 du président du conseil général du Cantal avait conclu au classement dans le groupe GIR 4 sur la base de 9 critères cotés en capacité totale (A), un critère étant coté en aide partielle (B) pour la toilette et une difficulté signalée pour l’habillage bas ; que ces données ne sont pas contredites par l’expertise précitée ; qu’il sera fait une exacte appréciation des circonstances de l’affaire en maintenant le classement de Mme Denise D... dans le groupe GIR 4 qui s’étend jusqu’aux personnes qui, soit n’assument pas seules leur transfert mais qui peuvent se déplacer dans leur logement, se faire lever, s’alimenter seules dans la majorité des cas et doivent parfois être aidées pour la toilette et l’habillage, soit n’ont pas de problèmes pour se déplacer mais qui doivent être aidées pour les activités corporelles et les repas ; que Mme Denise D... ne remplit pas la condition d’appartenance à l’un des groupes 1 à 3 ouvrant droit au bénéfice de la prestation spécifique dépendance ; que dès lors il y a lieu de maintenir la décision du 21 mai 1999 du président du conseil général du Cantal portant rejet de la demande de prestation spécifique dépendance de l’intéressée ;

Décide

    Art. 1er. - La décision du 12 octobre 1999 de la commission départementale d’aide sociale du Cantal est annulée.
    Art. 2. - La décision du 21 mai 1999 du président du conseil général est confirmée.
    Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 12 avril 2000 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, et M. Boyer, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 31 août 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer