Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3332 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Prestation spécifique dépendance - Conditions doctroi |
Dossier no 000002
Mme D...
Séance du 12 avril 2000
Décision lue en séance publique le 31 août 2000
Vu le recours formé par le président du conseil général du Cantal, le 10 décembre 1999, tendant à lannulation dune décision du 12 octobre 1999 par laquelle la commission départementale daide sociale du Cantal a admis le recours de Mme Denise D... en lui accordant le bénéfice de la prestation spécifique dépendance à domicile pour un an à compter du 21 mai 1999, compte tenu des résultats de lexpertise médicale du 24 juillet 1999 ;
Le requérant fait valoir que la commission départementale daide sociale a accordé la prestation spécifique dépendance sur proposition de lexpert qui, nonobstant sa conclusion technique pour un classement dans le groupe iso-ressources 4, a préconisé un classement en GIR. 3 en considération déléments autres que les critères de classement de la grille nationale AGGIR ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
Vu les décrets no 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
Vu larrêté du 28 avril 1997 fixant le guide de lévaluation de la personne âgée dépendante ;
Vu la lettre du 25 janvier 2000 demandant au requérant sil souhaite être entendu par la juridiction.
Après avoir entendu à laudience publique du 12 avril 2000 M. Boyer, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 2, alinéa 3, de la loi susvisée du 24 janvier 1997 « La dépendance (...) est définie comme létat de la personne qui, nonobstant les soins quelle est susceptible de recevoir, a besoin dêtre aidée pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou requiert une surveillance régulière » ;
Considérant que larticle 2 du décret no 97-426 du 28 avril 1997 prévoit : « La grille nationale à laide de laquelle est évalué létat de dépendance comporte des critères permettant à léquipe médico-sociale de classer les demandeurs en six groupes en fonction de limportance des aides directes à la personne nécessitées par leur état » ; que larticle 3 du même décret prévoit : « Les personnes classées dans lun des groupes 1 à 3 bénéficient de la prestation spécifique dépendance sous réserve de remplir les autres conditions prévues (...) » ;
Considérant que la décision critiquée est irrégulière en la forme en labsence de mention de la composition de la commission départementale qui a statué ; quelle fait uniquement référence aux conclusions de lexpertise réalisée par le docteur D... le 24 juillet 1999, sans aucune analyse des incapacités de Mme Denise D... ni mention du classement de létat de dépendance de lintéressée dans lun des groupes ouvrant droit au bénéfice de la prestation spécifique dépendance ; quune telle motivation ne permet pas au juge dappel dexercer son contrôle sur les éléments du litige ; que dès lors il y a lieu dannuler la décision du 12 octobre 1999 dont il est fait appel ;
Considérant quil a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant que lexpertise médicale prévue par larticle 11 de la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 a été réalisée par le docteur D... le 24 juillet 1999 ; que le rapport dexpertise consiste en des commentaires sur les données dobservations cliniques et environnementales au domicile de Mme Denise D... sans présenter un tableau de classement des 10 variables discriminantes de la grille AGGIR décrite en annexe I du décret no 97-427 du 28 avril 1997 ; que daprès ces commentaires il apparaît que lintéressée est autonome pour les actes essentiels de la vie courante, sauf pour la toilette complète qui nécessite une aide partielle et pour enfiler des bas ; que lexpert conclut cependant que « si la grille dévaluation groupe iso-ressources donne le chiffre 4, il faut tenir compte du fait que Mme Denise D... habite avec son mari et son fils, tous deux handicapés et que ces personnes sont aidées par une de ses filles pour préparer les repas, faire le ménage ou les courses alimentaires ainsi que les toilettes » ; que cette conclusion ne saurait à elle seule justifier le classement de létat de dépendance de Mme D... dans lun des groupes 1 à 3 ouvrant droit au bénéfice de la prestation spécifique dépendance ;
Considérant que lévaluation de léquipe médico-sociale sur laquelle est fondée la décision du rejet du 21 mai 1999 du président du conseil général du Cantal avait conclu au classement dans le groupe GIR 4 sur la base de 9 critères cotés en capacité totale (A), un critère étant coté en aide partielle (B) pour la toilette et une difficulté signalée pour lhabillage bas ; que ces données ne sont pas contredites par lexpertise précitée ; quil sera fait une exacte appréciation des circonstances de laffaire en maintenant le classement de Mme Denise D... dans le groupe GIR 4 qui sétend jusquaux personnes qui, soit nassument pas seules leur transfert mais qui peuvent se déplacer dans leur logement, se faire lever, salimenter seules dans la majorité des cas et doivent parfois être aidées pour la toilette et lhabillage, soit nont pas de problèmes pour se déplacer mais qui doivent être aidées pour les activités corporelles et les repas ; que Mme Denise D... ne remplit pas la condition dappartenance à lun des groupes 1 à 3 ouvrant droit au bénéfice de la prestation spécifique dépendance ; que dès lors il y a lieu de maintenir la décision du 21 mai 1999 du président du conseil général du Cantal portant rejet de la demande de prestation spécifique dépendance de lintéressée ;
Décide
Art. 1er. - La décision du 12 octobre 1999 de la commission départementale daide sociale du Cantal est annulée.
Art. 2. - La décision du 21 mai 1999 du président du conseil général est confirmée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 12 avril 2000 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, et M. Boyer, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 31 août 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer