Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Prestation spécifique dépendance - Bénéficiaire en établissement |
Dossier no 990701
Mme L...
Séance du 10 mai 2000
Décision lue en séance publique le 12 octobre 2000
Vu le recours formé par M. Laurent L..., le 18 novembre 1998, tendant à lannulation dun jugement du 10 septembre 1998 par lequel la commission départementale daide sociale de lAude a refusé à Mme Marie L... le bénéfice de la prestation spécifique dépendance, au motif que létablissement dhébergement où elle se trouve na pas de lien conventionnel avec le conseil général ;
Le requérant conteste cette décision ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
Vu le décret no 97-426 du 28 avril 1997 ;
Vu la lettre du 31 mars 1999 demandant au requérant sil souhaite être entendu devant la juridiction.
Après avoir entendu à laudience publique du 10 mai 2000 Mlle Sauli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que, conformément à larticle 22 de la loi du 24 janvier 1997 susvisée, la prestation spécifique dépendance peut être attribuée aux personnes accueillies dans un établissement hébergeant les personnes âgées conformément au 5o de larticle 3 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 ou dans un établissement de santé visé au 2o de larticle L. 711-2 du code de la santé publique ; que, conformément à larticle 23-I de ladite loi, ces établissements ne peuvent accueillir des personnes remplissant les conditions douverture du droit à la prestation spécifique dépendance que sils ont passé une convention pluriannuelle avec le président du conseil général et lautorité compétente pour lassurance maladie qui respecte le cahier des charges établi par arrêté interministériel ; que ces conventions doivent être conclues au plus tard deux ans après la publication du décret no 99-316 du 26 avril 1999 qui est intervenue au Journal officiel du 27 avril 1999 ;
Considérant que larticle 13 du décret no 97-426 du 28 avril 1997 susvisé dispose que jusquà la passation de la convention prévue à larticle 5-I de la loi du 30 juin 1975 précitée la tarification des prestations pouvant être prises en charge par la prestation spécifique dépendance dont il fait mention à larticle 22 est arrêtée pour chacun des établissements et pour chacun des groupes de la grille nationale dévaluation ouvrant droit à la prestation spécifique dépendance par le président du conseil général ;
Considérant enfin que, aux termes des articles 2 et 3 de la loi du 24 janvier 1997 et du décret no 97-426 du 28 avril 1997, la prestation spécifique dépendance est attribuée à toute personne remplissant notamment la condition liée au degré de dépendance ; que létat de dépendance est évalué à laide de la grille nationale qui comporte des critères permettant le classement des demandeurs en six groupes en fonction de limportance des aides directes nécessitées par leur état ; que le degré de dépendance requis pour bénéficier de la prestation spécifique dépendance résulte du classement dans lun des groupes 1 à 3 ;
Considérant quil résulte de linstruction que, par délibération de la commission permanente du 30 juin 1997 annulée par le préfet et remplacée par celle du 29 décembre 1997, il a été décidé que, compte tenu de la non-parution de larrêté ministériel visé à larticle 22 de la loi et des dispositions de larticle 13 du décret précité, la prestation spécifique dépendance en établissement serait attribuée uniquement aux personnes âgées hébergées dans les établissements ayant un lien conventionnel avec le conseil général ; que, sur ce fondement, la décision de la commission départementale daide sociale de lAude en date du 10 septembre 1998, confirmant la décision du président du conseil général du 3 avril 1998, a rejeté la demande de prestation spécifique dépendance en établissement de Mme Marie L..., en raison de labsence de lien conventionnel entre létablissement demandé et le département de lAude, sans quil soit statué sur létat de dépendance de celle-ci et le groupe iso-ressources dont elle relevait ;
Considérant que la délibération de la commission permanente du 29 décembre 1997 nest pas conforme aux articles 22 et 23 de la loi et du décret précités, le délai de conclusion de conventions tripartites visées par la loi ayant été prorogé jusquen avril 2001 ; quil y a lieu dévoquer et de statuer ; que cest à tort que le président du conseil général et la commission départementale daide sociale dans sa décision attaquée ont rejeté la demande de prestation spécifique dépendance de Mme L..., sans statuer sur son état de dépendance ; quil y a donc lieu dannuler les décisions en cause et renvoyer la demande de prestation spécifique dépendance de Mme L... devant les services compétents afin quil soit procédé à son instruction conformément aux dispositions des article 2, 22 et 23 de la loi et 3 et 13 du décret no 97-427,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lAude en date du 10 septembre 1998 est annulée, ensemble la décision du président du conseil général en date du 3 avril 1998.
Art. 2. - Laffaire est renvoyée devant les services compétents pour quil soit statué sur la demande de prestation spécifique dépendance de Mme L... au regard des conditions prévues aux articles 2, 22 et 23 de la loi du 24 janvier 1997.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 10 mai 2000, où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur, et Mlle Sauli, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 12 octobre 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer