Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Prestation spécifique dépendance - Conditions d’octroi - Date d’effet
 

Dossier no 991375

Mme M...
Séance du 26 septembre 2000

Décision lue en séance publique le 2 novembre 2000

    Vu le recours formé par Mme Danielle M..., le 21 octobre 1998, tendant à la réformation d’une décision du 9 juillet 1998 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne a attribué la prestation spécifique dépendance en établissement à Mme Germaine M..., du 1er avril 1998 au 31 mars 2001 ;
    La requérante soutient que la prestation spécifique dépendance doit être attribuée à sa mère à compter du 8 avril 1997, date du départ d’une demande d’allocation compensatrice pour tierce personne ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
    Vu les décrets no 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
    Vu l’arrêté du 28 avril 1997 fixant le guide de l’évaluation de la personne âgée dépendante ;
    Vu la lettre du 30 juillet 1999 invitant la requérante à présenter des observations orales devant la juridiction.
    Après avoir entendu à l’audience publique du 26 septembre 2000 Mlle Sauli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que, conformément à l’article 3 de la loi du 24 janvier 1997 susvisée, la prestation spécifique dépendance est accordée au terme du délai de deux mois à compter du dépôt du dossier complet du demandeur, si la décision du président du conseil général ne lui a pas été notifiée dans ce délai ; que, conformément à l’article 10 du décret du 28 avril 1997, la prestation spécifique dépendance est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil général ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Germaine M... a déposé une demande d’allocation compensatrice pour tierce personne le 8 avril 1997 ; que, par courrier du 18 août suivant, elle a été informée que la demande ne pouvait être instruite en raison de la création d’une prestation spécifique dépendance pour le bénéfice de laquelle il lui a été proposé de déposer une demande ; que celle-ci a été déposée le 15 septembre 1997 et le dossier déclaré complet le 12 février 1998 ; que la décision du président du conseil général est intervenue le 20 mars 1998 et notifiée le même jour à Mme M..., avec prise d’effet à compter du 1er avril 1998 ;
    Considérant que la décision du président du conseil général est intervenue avant le 12 avril 1998, date d’expiration du délai de deux mois applicable à Mme M..., à compter de la déclaration du dossier complet ; qu’en tout état de cause, en l’absence de décision dans le délai imparti, l’article 3 précité fixe la date d’attribution de la prestation spécifique dépendance au plus tard à l’expiration du délai de deux mois et non pas à la date du dépôt de la demande ; que la requérante n’est pas fondée, en l’occurrence, à affirmer qu’entre le 8 avril 1997 et le 12 février 1998 aucune pièce complémentaire ne lui a été réclamée, dès lors que les conditions d’attribution de l’allocation compensatrice de tierce personne ne sont pas identiques à celles de la prestation spécifique dépendance et que c’est donc à juste titre qu’il lui a été proposé le 18 août 1997 de déposer une demande de prestation spécifique dépendance, que, la date à prendre en considération en application de l’article 3 de la loi étant bien le 12 février 1998, la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne n’a pas fait une inexacte application des textes en confirmant la date de prise d’effet de l’attribution de la prestation spécifique dépendance à sa mère au 1er avril 1998 ; que, par suite, le recours de l’intéressée doit être rejeté ; qu’il lui appartient si elle ne peut assumer les frais d’hébergement de sa mère à la maison de retraite d’Excideuil de demander le bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées prévue à l’article 157 du code de la famille et de l’aide sociale,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé de Mme M... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 26 septembre 2000 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur, et Mlle Sauli, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 2 novembre 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer