Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Prestation spécifique dépendance - Conditions doctroi - Date deffet |
Dossier no 991375
Mme M...
Séance du 26 septembre 2000
Décision lue en séance publique le 2 novembre 2000
Vu le recours formé par Mme Danielle M..., le 21 octobre 1998, tendant à la réformation dune décision du 9 juillet 1998 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Dordogne a attribué la prestation spécifique dépendance en établissement à Mme Germaine M..., du 1er avril 1998 au 31 mars 2001 ;
La requérante soutient que la prestation spécifique dépendance doit être attribuée à sa mère à compter du 8 avril 1997, date du départ dune demande dallocation compensatrice pour tierce personne ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
Vu les décrets no 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
Vu larrêté du 28 avril 1997 fixant le guide de lévaluation de la personne âgée dépendante ;
Vu la lettre du 30 juillet 1999 invitant la requérante à présenter des observations orales devant la juridiction.
Après avoir entendu à laudience publique du 26 septembre 2000 Mlle Sauli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que, conformément à larticle 3 de la loi du 24 janvier 1997 susvisée, la prestation spécifique dépendance est accordée au terme du délai de deux mois à compter du dépôt du dossier complet du demandeur, si la décision du président du conseil général ne lui a pas été notifiée dans ce délai ; que, conformément à larticle 10 du décret du 28 avril 1997, la prestation spécifique dépendance est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil général ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme Germaine M... a déposé une demande dallocation compensatrice pour tierce personne le 8 avril 1997 ; que, par courrier du 18 août suivant, elle a été informée que la demande ne pouvait être instruite en raison de la création dune prestation spécifique dépendance pour le bénéfice de laquelle il lui a été proposé de déposer une demande ; que celle-ci a été déposée le 15 septembre 1997 et le dossier déclaré complet le 12 février 1998 ; que la décision du président du conseil général est intervenue le 20 mars 1998 et notifiée le même jour à Mme M..., avec prise deffet à compter du 1er avril 1998 ;
Considérant que la décision du président du conseil général est intervenue avant le 12 avril 1998, date dexpiration du délai de deux mois applicable à Mme M..., à compter de la déclaration du dossier complet ; quen tout état de cause, en labsence de décision dans le délai imparti, larticle 3 précité fixe la date dattribution de la prestation spécifique dépendance au plus tard à lexpiration du délai de deux mois et non pas à la date du dépôt de la demande ; que la requérante nest pas fondée, en loccurrence, à affirmer quentre le 8 avril 1997 et le 12 février 1998 aucune pièce complémentaire ne lui a été réclamée, dès lors que les conditions dattribution de lallocation compensatrice de tierce personne ne sont pas identiques à celles de la prestation spécifique dépendance et que cest donc à juste titre quil lui a été proposé le 18 août 1997 de déposer une demande de prestation spécifique dépendance, que, la date à prendre en considération en application de larticle 3 de la loi étant bien le 12 février 1998, la commission départementale daide sociale de la Dordogne na pas fait une inexacte application des textes en confirmant la date de prise deffet de lattribution de la prestation spécifique dépendance à sa mère au 1er avril 1998 ; que, par suite, le recours de lintéressée doit être rejeté ; quil lui appartient si elle ne peut assumer les frais dhébergement de sa mère à la maison de retraite dExcideuil de demander le bénéfice de laide sociale aux personnes âgées prévue à larticle 157 du code de la famille et de laide sociale,
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé de Mme M... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 26 septembre 2000 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur, et Mlle Sauli, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 2 novembre 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer