Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3331
 
  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Prestation spécifique dépendance - Bénéficiaire en établissement - Degré de dépendance
 

Dossier no 991368

M. R...
Séance du 26 septembre 2000

Décision lue en séance publique le 2 novembre 2000

    Vu le recours formé par M. Jules R..., le 18 mars 1999, tendant à l’annulation d’une décision du 4 mars  1999 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Aude a rejeté la demande de prestation spécifique dépendance en établissement de Mme Marcelle A..., au motif qu’il n’existe pas de lien conventionnel entre le département et son établissement d’hébergement et son établissement d’hébergement ;
    Le requérant conteste le rejet de la demande de prestation spécifique dépendance de Mme Marcelle A... ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
    Vu les décrets no 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
    Vu l’arrêté du 28 avril 1997 fixant le guide de l’évaluation de la personne âgée dépendante ;
    Vu la lettre du 30 juillet 1999 demandant au requérant s’il souhaite être entendu par la juridiction.
    Après avoir entendu à l’audience publique du 26 septembre 2000 Mlle Sauli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que conformément à l’article 22 de la loi du 24 janvier 1997 susvisée, la prestation spécifique dépendance peut être attribuée aux personnes accueillies dans un établissement hébergeant des personnes âgées conformément au 5o de l’article 3 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 ou dans un établissement de santé visé au 2o de l’article L. 711.2 du code de la santé publique ; que conformément à l’article 23-I de la dite loi, ces établissements ne peuvent accueillir des personnes remplissant les conditions d’ouverture du droit à la prestation spécifique dépendance que s’ils ont passé une convention pluriannuelle avec le président du conseil général et l’autorité compétente pour l’assurance maladie qui respecte le cahier des charges établi par arrêté interministériel ; que ces conventions doivent être conclues au plus tard deux ans après la publication du décret no 99-316 du 26 avril 1999 qui est intervenue au Journal officiel du 27 avril 1999 ;
    Considérant que l’article 13 du décret no 97 du 28 avril 1997 susvisé, dispose que jusqu’à la passation de la convention prévue à l’article 5-I de la loi du 30 juin 1975 précitée, la tarification des prestations pouvant être prises en charge par la prestation spécifique dépendance dont il est fait mention à l’article 22, est arrêté, pour chacun des établissements et pour chacun des groupes de la grille nationale d’évaluation ouvrant droit à la prestation spécifique dépendance, par le président du conseil général ;
    Considérant enfin, qu’aux termes des articles 2 et 3 de la loi du 24 janvier 1997 et du décret no 97-426 du 28 avril 1997, la prestation spécifique dépendance est attribuée à toute personne remplissant notamment la condition liée au degré de dépendance ; que l’état de dépendance est évalué à l’aide de la grille nationale qui comporte des critères permettant le classement des demandeurs, et six groupes en fonction de l’importance des aides directes nécessitées par leur état ; que le degré de dépendance requis pour bénéficier de la prestation spécifique dépendance est le classement dans l’un des groupes un à trois ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que par délibérations des 30 juin et 29 décembre 1997 de la commission permanente du conseil général de l’Aude, il a été décidé que, compte tenu de la non-parution de l’arrêté ministériel visé à l’article 22 précité, la prestation spécifique dépendance en établissement serait attribuée uniquement aux personnes hébergées dans les établissements ayant un lien conventionnel avec le conseil général ; que, sur ce fondement, la commission départementale d’aide sociale de l’Aude, en date du 3 décembre 1998, a refusé à M. Jules R... le bénéfice de la prestation spécifique dépendance en l’absence de lien entre son établissement d’hébergement - « soleil d’Automne » de Valras-Plage - et le département, sans qu’il ait été vérifié, par ailleurs, que cet établissement appartient aux établissements d’hébergement ou de santé visés à l’article 22 de la loi, accueillant des personnes âgées ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la décision attaquée de la commission départementale d’aide sociale a méconnu les dispositions législatives et réglementaires précitées et doit être annulée ; qu’il y a lieu par la commission centrale d’aide sociale, saisie par l’effet dévolutif de l’appel de statuer sur le litige ;
    Considérant que la délibération de la commission permanente du 29 décembre 1997 n’est pas conforme aux articles 22 de la loi et 13 du décret précités, le délai de conclusion des conventions tripartites concernées ayant été prorogé jusqu’en avril 2001 ; que par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a pas été procédé à l’évaluation de l’état de dépendance de M. Jules R... ni statué sur ses droits éventuels au bénéfice de la prestation spécifique dépendance ; qu’il a donc lieu d’annuler la décision susmentionnée et de renvoyer l’affaire devant le président du conseil général pour qu’il soit statué sur la demande de prestation spécifique dépendance en établissement de M. Jules R..., au regard des autres conditions à remplir ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Aude du 4 mars 1999, ensemble la décision du président du conseil général de l’Aude en date du 8 décembre 1998 sont annulées.
    Art. 2.  -  L’affaire est renvoyée devant le président du conseil général de l’Aude pour qu’il soit statué sur la demande de prestation spécifique dépendance en établissement de Mme Marcelle A... au regard des conditions prévues à l’article 2 de la loi du 24 janvier 1997.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 26 septembre 2000 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur, et Mlle Sauli rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 2 novembre 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer