Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Prestation spécifique dépendance - Bénéficiaire en établissement |
Dossier no 991367
M. C...
Séance du 26 septembre 2000
Décision lue en séance publique le 2 novembre 2000
Vu le recours formé par M. Jean-Pierre C..., le 1er mars 1999, tendant à lannulation dune décision du 3 décembre 1998 par laquelle la commission départementale daide sociale de lAude a rejeté la demande de prestation spécifique dépendance en établissement de M. Louis C..., au motif quil nexiste pas de lien conventionnel entre létablissement dhébergement et le département ;
Le requérant soutient quil existe des différences dinterprétation de la loi entre les départements, certains résidents de létablissement bénéficiant dune prestation spécifique dépendance auprès dautres départements ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
Vu les décrets nos 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
Vu larrêté du 28 avril 1997 fixant le guide de lévaluation de la personne âgée dépendante ;
Vu la lettre du 30 juillet 1999 demandant au requérant sil souhaite être entendu par la juridiction.
Après avoir entendu à laudience publique du 26 septembre 2000 Mlle Sauli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que conformément à larticle 22 de la loi du 24 janvier 1997 susvisée, la prestation spécifique dépendance peut être attribuée aux personnes accueillies dans un établissement hébergeant des personnes âgées conformément au 5o de larticle 3 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 ou dans un établissement de santé visé au 2o de larticle L. 711.2 du code de la santé publique ; que conformément à larticle 23-I de la dite loi, ces établissements ne peuvent accueillir des personnes remplissant les conditions douverture du droit à la prestation spécifique dépendance que sils ont passé une convention pluriannuelle avec le président du conseil général et lautorité compétente pour lassurance maladie qui respecte le cahier des charges établi par arrêté interministériel ; que ces conventions doivent être conclues au plus tard deux ans après la publication du décret no 99-316 du 26 avril 1999 qui est intervenue au Journal officiel du 27 avril 1999 ;
Considérant que larticle 13 du décret no 97 du 28 avril 1997 susvisé, dispose que jusquà la passation de la convention prévue à larticle 5-I de la loi du 30 juin 1975 précitée, la tarification des prestations pouvant être prises en charge par la prestation spécifique dépendance dont il est fait mention à larticle 22, est arrêtée, pour chacun des établissements et pour chacun des groupes de la grille nationale dévaluation ouvrant droit à la prestation spécifique dépendance, par le président du conseil général ;
Considérant enfin, quaux termes des articles 2 et 3 de la loi du 24 janvier 1997 et du décret no 97-426 du 28 avril 1997, la prestation spécifique dépendance est attribuée à toute personne remplissant notamment la condition liée au degré de dépendance ; que létat de dépendance est évalué à laide de la grille nationale qui comporte des critères permettant le classement des demandeurs, en six groupes en fonction de limportance des aides directes nécessitées par leur état ; que le degré de dépendance requis pour bénéficier de la prestation spécifique dépendance est le classement dans lun des groupes un à trois ;
Considérant quil résulte de linstruction que par délibérations des 30 juin et 29 décembre 1997 de la commission permanente du Conseil général de lAude, il a été décidé que, compte tenu de la non-parution de larrêté ministériel visé à larticle 22 précité, la prestation spécifique dépendance en établissement serait attribuée uniquement aux personnes hébergées dans les établissements ayant un lien conventionnel avec le conseil général ; que, sur ce fondement, la commission départementale daide sociale de lAude, en date du 3 décembre 1998, a refusé à M. Louis C... le bénéfice de la prestation spécifique dépendance en labsence de lien entre son établissement dhébergement « Soleil dAutomne » de Valras Plage et le département, sans quil ait été vérifié, par ailleurs, que cet établissement appartient aux établissements dhébergement ou de santé visés à larticle 22 de la loi, accueillant des personnes âgées ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que la décision attaquée de la commission départementale daide sociale a méconnu les dispositions législatives et réglementaires précitées et doit être annulée ; quil y a lieu par la commission centrale daide sociale, saisie par leffet dévolutif de lappel de statuer sur le litige ;
Considérant que la délibération de la commission permanente du 29 décembre 1997 nest pas conforme aux articles 22 de la loi et 13 du décret précité, le délai de conclusion des conventions tripartites concernées ayant été prorogé jusquen avril 2001 ; que par ailleurs, il ressort des pièces du dossier quil na pas été procédé à lévaluation de létat de dépendance de M. Louis C... ni statué sur ses droits éventuels au bénéfice de la prestation spécifique dépendance ; quil a donc lieu dannuler la décision susmentionnée et de renvoyer laffaire devant le président du conseil général pour quil soit statué sur la demande de prestation spécifique dépendance en établissement de M. C..., au regard des autres conditions à remplir ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lAude du 2 décembre 1998, ensemble la décision du président du conseil général de lAude en date du 9 avril 1998 sont annulées.
Art. 2. - Laffaire est renvoyée devant la président du conseil général de lAude pour quil soit statué sur la demande de prestation spécifique dépendance en établissement au regard des conditions prévues à larticle 2 de la loi du 24 janvier 1997.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 26 septembre 2000 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur, et Mlle Sauli, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 2 novembre 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer