Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Prestation spécifique dépendance - Conditions d’octroi - Date d’effet
 

Dossier no 982823

Mme M...
Séance du 26 septembre 2000

Décision lue en séance publique le 2 novembre 2000

    Vu le recours formé par M. M..., le 26 septembre 1998, tendant à l’annulation d’une décision du 18 juin 1998 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Ain a confirmé le classement en GIR 4 de Mme Antoinette M..., mais attribué la prestation spécifique dépendance en établissement pour un montant égal à 50 % de la majoration tierce personne du 28 septembre au 27 novembre 1997, date de la décision de rejet du président du conseil général de l’Ain au motif que la décision n’a pas été notifiée dans le délai de deux mois suivant le dépôt de la demande ;
    Le requérant demande que la prestation spécifique dépendance soit accordée à sa mère, de la date du dépôt de la demande à celle de son décès le 10 juin 1998 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
    Vu les décrets nos 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
    Vu la lettre du 16 décembre 1998 demandant à la requérante si elle souhaite être entendue par la juridiction.
    Après avoir entendu à l’audience publique du 26 septembre 2000 Mlle Sauli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que, en application de l’article 2 de la loi du 24 janvier 1997 susvisée, la prestation spécifique dépendance est attribuée à toute personne remplissant notamment la condition de degré de dépendance, que l’article 2 du décret du 28 avril 1997 susvisé prévoit que l’état de dépendance est évalué à l’aide de la grille nationale, qui comporte des critères permettant le classement des demandeurs en six groupes en fonction de l’importance des aides directes nécessitées par leur état ; que le degré de dépendance requis pour la prestation spécifique dépendance est, aux termes de l’article 3 dudit décret, le classement dans l’un des groupes 1 à 3 ;
    Considérant que, aux termes du 2e alinéa de l’article 3 de ladite loi, la prestation spécifique dépendance est accordée par décision motivée du président du conseil général ; que, si cette décision n’a pas été notifiée à l’intéressé dans un délai de deux mois à compter du dépôt de son dossier complet, la prestation spécifique dépendance est réputée lui être accordée à compter du terme de ce délai ; que, selon l’article 10 alinéa 2 du décret no 97-428 du 28 avril 1997 susvisé, le montant réputé accordé est égal à 50 % du montant de la majoration pour tierce personne de la pension d’invalidité de 3e catégorie du régime général ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que, le dossier de demande de prestation spécifique dépendance en établissement de Mme Antoinette M... a été déposé le 22 juillet 1997 et déclaré complet le 28 juillet suivant ; que le 27 novembre 1997, le président du conseil général a rejeté cette demande en raison du classement de Mme M... dans le groupe Iso ressources 4 en application de l’article 3 de la loi susvisée, soit au-delà du délai de deux mois susmentionné ;
    Considérant que la commission départementale d’aide sociale de l’Ain a fait une exacte appréciation des circonstances de l’affaire en attribuant le bénéfice de la prestation spécifique dépendance à M. M... à compter du 28 septembre 1997 et jusqu’au 27 novembre 1997, date de la décision de rejet du bénéfice de celle-ci, compte tenu du groupe Iso ressources de classement ;
    Considérant toutefois que la commission départementale d’aide sociale a fixé le montant de la prestation spécifique dépendance attribuée à Mme M... à 50 % de la majoration pour tierce personne conformément au second alinéa de l’article 10 du décret no 97-426 ; que cet alinéa a été annulé par le Conseil d’Etat pour illégalité, par décision du 12 juin 1998, publiée au Journal officiel du 11 juillet 1998, le législateur n’ayant en effet pas entendu faire varier le montant de la prestation spécifique dépendance selon que celle-ci est accordée par décision expresse ou par décision tacite ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler la décision du 18 juin 1998 de la commission départementale d’aide sociale de l’Ain en tant qu’elle fixe à 50 % du montant de la majoration pour tierce personne la prestation spécifique dépendance dont elle reconnaît le bénéfice à Mme M... ;
    Considérant qu’il y a lieu de statuer, par l’effet dévolutif de l’appel, sur les droits de Mme M... ;
    Considérant que Mme M... est hébergée dans un établissement pour personnes âgées situé dans le département du Rhône, mais que, résidant antérieurement à son placement dans le département de l’Ain, elle a conservé son domicile de secours dans ce département ;
    Considérant que, dans ce département, le montant de la prestation spécifique dépendance en établissement est fixé à 2 400,00 F par mois en GIR 1, 2 100,00 F en GIR 2, 1 500,00 F en GIR 3 ;
    Considérant que, en l’absence de notification d’une décision du président du conseil général de l’Ain, au plus tard le 28 septembre 1997, il y a lieu de faire application de l’article 3 de la loi du 24 janvier 1997 susvisée et de constater que Mme M... a droit à une prestation spécifique dépendance réputée accordée à compter de cette date, au taux maximum de cette prestation en établissement, soit 2 400,00 F mensuels en GIR 1 ; que, en application de l’article 5 alinéa 1 du décret no 97-426 du 28 avril 1997, ce montant de prestation attribuable doit être modulé en fonction des ressources de l’intéressé, dont les éléments n’apparaissent pas au dossier ; qu’il y a lieu, dans ces conditions, de renvoyer l’affaire devant le président du conseil général de l’Ain pour calculer la prestation spécifique dépendance à verser à Mme M... jusqu’à la décision de rejet du 27 novembre 1997 ; que le recours de M. M... tendant à demander le versement de la prestation spécifique dépendance en établissement de Mme M... de la date du dépôt de la demande au décès de celle-ci, le 10 juin 1998, doit être rejeté ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Ain du 18 juin 1998 est annulée en tant qu’elle fixe à 50 % du montant de la majoration pour tierce personne, la prestation spécifique dépendance réputée accordée à Mme Antoinette M...
    Art. 2.  -  La succession de Mme M... est renvoyée devant le président du conseil général de l’Ain pour le calcul, selon les conditions de ressources, du montant de la prestation spécifique dépendance en établissement réputée lui être accordée, au tarif attribuable de 2 400,00 F par mois, du 28 septembre 1997 au 27 novembre 1997.
    Art. 3.  -  Le surplus des conclusions du recours de M. M... est rejeté.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 26 septembre 2000, où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur, et Mlle Sauli rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 2 novembre 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer