Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3331 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Prestation spécifique dépendance - Bénéficiaire en établissement - Conditions doctroi - Conditions de ressources |
Dossier no 982497
M. H...
Séance du 12 avril 2000
Décision lue en séance publique le 31 août 2000
Vu le recours formé par le président du conseil général du Finistère le 11 mai 1998, tendant à lannulation dune décision du 3 mars 1998 par laquelle la commission départementale daide sociale du Finistère a admis le recours de M. Jean-Baptiste H..., agissant au nom de son épouse, Mme Jacqueline H..., contre la décision du président du conseil général en date du 3 octobre 1997 portant rejet de la demande de prestation spécifique dépendance en établissement, « considérant les décrets no 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 » ;
Le requérant soutient que le niveau des ressources de M. et Mme H..., dépassant de 1 174,00 F par mois, le plafond institué par larticle 6 du décret no 97-427 du 28 avril 1997 exclut tout versement de la prestation spécifique dépendance ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
Vu les décrets no 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
Vu la lettre du 17 mars 1999 demandant au requérant sil souhaite être entendu par la juridiction.
Après avoir entendu à laudience publique du 12 avril 2000 M. Boyer, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que larticle 3 de la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 prévoit : « La demande de prestation spécifique dépendance adressée au président du conseil général est instruite par une équipe médico-sociale qui comprend au moins un médecin et un travailleur social (...). Pour apprécier le besoin daide (de lintéressé), le président du conseil général (...) se fonde notamment sur les conclusions de léquipe médico-sociale » ; que larticle 5, alinéa 2, de la loi prévoit : « Le montant de la prestation accordée est modulé en fonction du besoin de surveillance et daide requis par létat de la dépendance de lintéressé, tel quil est évalué par léquipe médico-sociale visée à larticle 3 à laide dune grille nationale fixée par décret. Ce montant varie également selon que lintéressé réside à domicile ou est hébergé dans un établissement mentionné à larticle 22 » : que larticle 6, alinéa 1er, de la loi prévoit : « La prestation spécifique dépendance se cumule avec les ressources de lintéressé et le cas échéant, de son conjoint ou de son concubin, dans la limite de plafonds fixés par décret » ; que lavant-dernier alinéa de cet article 6 prévoit : « Lorsque le bénéficiaire de la prestation spécifique dépendance réside en établissement, il est déduit, le cas échéant, de ses ressources une somme minimale à la disposition de son conjoint ou de son concubin à domicile » ;
Considérant que larticle 5, alinéa 1er, du décret no 97-426 du 28 avril 1997 prévoit : « Lorsque le montant des ressources dont le demandeur et, le cas échéant, son conjoint ou son concubin, ont disposé au cours de lannée civile précédant la demande de prestation, excède des plafonds fixés par décret, différents selon que lintéressé a ou non un conjoint ou concubin, le montant de la prestation versée est égal au montant de la prestation attribuable diminué du montant des ressources excédant le plafond » ;
Considérant que larticle 7 du décret no 97-427 du 28 avril 1997 prévoit : « Les plafonds de ressources prévus à larticle 6 de la loi du 24 janvier 1997 susvisée sont fixés à 72 000,00 F par an pour une personne seule et à 120 000,00 F par an pour un couple » ; que larticle 8 de ce décret prévoit : « La somme déduite des ressources du couple, prévue à lavant-dernier alinéa de larticle 6 de la loi du 24 janvier 1997 susvisée, est fixée à 2 000,00 F par mois » ;
Considérant que la « décision » attaquée revêt la forme dune « notification » portant « admission du recours », sans mention de la composition de la commission qui a statué ; quelle est dépourvue de motif, la simple référence à ce titre aux décrets no 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ne pouvant suffire à expliciter in concreto les éléments du litige et à justifier le dispositif de ladite décision ; que dès lors il y a lieu dannuler la décision supposée existante du 3 mars 1998 de la commission départementale daide sociale du Finistère ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ; que leffet dévolutif de lappel du président du conseil général conduit à examiner lentier litige introduit par le recours de M. Jean-Baptiste H..., le 24 novembre 1997, contre la décision du 3 octobre 1997 portant rejet de la demande de prestation spécifique dépendance en établissement de son épouse, Mme Jacqueline H... ;
Considérant que de lanalyse des textes précités, il ressort que les termes de larticle 6 de la loi relatifs à « la limite de plafonds fixés par décret » doivent se comprendre comme spécifiant des plafonds de ressources susceptibles dêtre abondés, le cas échéant, dune prestation spécifique dépendance versée à titre différentiel en fonction de la prestation attribuable (art. 5 du décret no 97-426 susvisé) ; quà cet égard larticle 7 du décret no 97-427 susvisé fixe les « plafonds de ressources prévus à larticle 6 de la loi (...) » ;
Considérant quil résulte de linstruction, dune part, que les ressources de M. et Mme Jacqueline H... sélèvent à 13 174,00 F par mois, desquelles il convient de déduire 2 000,00 F pour le conjoint à domicile, dautre part, que Mme Jacqueline H... pouvait prétendre à une prestation spécifique dépendance de 2 433,33 F par mois au titre du groupe iso-ressources 1, en vertu de larrêté du 6 août 1997 du président du conseil général du Finistère fixant la tarification des prestations pouvant être prises en charge par la prestation spécifique dépendance en établissement et du fait de son classement par léquipe médico-sociale dans le groupe 1 ; quil en résulte que peut lui être versée une prestation spécifique dépendance différentielle dun montant de 2 433,33 F - 1 174,00 F = 1 259,33 F par mois ;
Considérant que le dispositif réglementaire mis en uvre ne prévoit pas dexclure le versement de la prestation spécifique dépendance à létablissement en tenant compte des ressources disponibles de la personne hébergée après déduction des frais dhébergement ;
Considérant que dès lors il y a lieu dannuler la décision du 3 octobre 1997 du président du conseil général du Finistère et dadmettre Mme Jacqueline H... au bénéfice de la prestation spécifique dépendance en établissement pour un montant différentiel sétablissant à 1 259,33 F par mois à compter du 3 octobre 1997 ;
Décide
Art. 1er. - La décision du 3 mars 1998 de la commission départementale daide sociale du Finistère, ensemble la décision du 3 octobre 1997 du président du conseil général du Finistère, sont annulées.
Art. 2. - Mme Jacqueline H... est admise au bénéfice de la prestation spécifique dépendance en établissement pour un montant de 1 259,33 F par mois à compter du 3 octobre 1997.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 12 avril 2000 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, et M. Boyer, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 31 août 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer