Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3310 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Placement en établissement - Frais dhébergement - Obligation alimentaire |
Dossier no 990697
Mme L...
Séance du 10 mai 2000
Décision lue en séance publique le 6 octobre 2000
Vu le recours formé par M. Gilbert L..., le 19 janvier 1999, tendant à lannulation dune décision du 24 novembre 1998 par laquelle la commission départementale daide sociale de lAisne a refusé le bénéfice de laide sociale aux personnes âgées à Mme Gisèle L... pour les frais de son hébergement à lhospice Cordier de Saint-Quentin à compter du 23 mai 1998, au motif quil y a des capitaux placés et quelle peut bénéficier de laide de son époux et des obligés alimentaires ;
Le requérant soutient que la motivation est non établie et nulle ; que Mme L... aurait dû être aiguillée vers la prestation spécifique dépendance et que linstruction de sa demande a duré dix-sept mois ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
Vu la lettre du 9 juillet 1999 demandant à la requérante si elle souhaite être entendue par la juridiction ;
Après avoir entendu à laudience publique du 10 mai 2000 Mlle Sauli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 144 du code de la famille et de laide sociale les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont à loccasion de toute demande daide sociale invitées à indiquer laide quelle peuvent allouer aux postulants ; que la proportion de laide consentie par les collectivités publiques est fixée par la commission dadmission en tenant compte du montant de leur éventuelle participation ; que, conformément aux articles 2 et 22 de la loi susvisée, toute personne remplissant les conditions requises a droit, sur sa demande, à la prestation spécifique dépendance ; que, pour les personnes placées en établissement, lévaluation de létat de dépendance est effectuée lors de la demande de prestation ou lors de ladmission en établissement ;
Considérant quaux termes de larticle 142 du code de la famille et de laide sociale : « Les ressources de quelque nature quelles soient à lexception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de laide aux personnes âgées ou de laide aux infirmes, aveugles et grands infirmes, sont affectées au remboursement des frais dhospitalisation des intéressés dans la limite de 90 %. Toutefois, les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de laide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de laide sociale peut être titulaire sajouteront à cette somme » ; que, néanmoins, les capitaux possédés par les postulants de laide sociale ne peuvent être pris en tant que tels comme un revenu dans lappréciation de leur situation ;
Considérant quil résulte de linstruction que sil est établi que Mme L... est titulaire dun capital ainsi que le requérant, son époux, il y a cependant lieu de constater que ses ressources, y compris les revenus de son capital, ne lui permettent pas de supporter intégralement les frais de son placement à lhospice Cordier de Saint-Quentin ; que les obligés alimentaires, eu égard à leurs ressources complétées des seuls revenus des capitaux placés, ne sont pas en mesure de contribuer auxdits frais en totalité ; que, dès lors, cest à tort que la commission départementale daide sociale de lAisne a refusé à Mme L... le bénéfice de laide sociale aux personnes âgées ; que sa décision du 24 novembre 1998 doit être annulée et Mme L... admise au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement sous réserve du prélèvement légal sur lensemble de ses ressources de toute nature, y compris les revenus mensuels de son capital et de celui de son époux et dune participation des obligés alimentaires dun montant de 5 000 F ; quil appartient au département - sil lestime opportun - dutiliser la procédure prévue à larticle 146 au décès du bénéficiaire, en loccurrence de Mme L... qui est décédée le 5 février 1998 ;
Considérant, en outre, quil résulte également de linstruction que, si la demande daide sociale pour Mme L... a bien été déposée le 13 novembre 1996, certains obligés alimentaires ne se sont prêtés à lenquête que fin juillet 1997 et quune enquête supplémentaire a dû être menée en septembre 1997 afin dévaluer correctement les ressources du requérant conformément à larticle 144 précité, ainsi que la participation éventuelle des obligés alimentaires de Mme L... ; quenfin, pour loctroi de la prestation spécifique dépendance en établissement, la loi du 24 janvier 1997 susvisée ne fait pas obligation à létablissement de formuler une demande de prestation spécifique dépendance, celle-ci incombant, aux termes de la loi, au bénéficiaire ; que les moyens soulevés par le requérant sur ces deux points ne sont pas de nature à dispenser les obligés alimentaires de leur participation aux frais de placement de Mme L... jusquà son décès,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lAisne du 24 novembre 1998 est annulée.
Art. 2. - Mme L... est admise au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées sous réserve du prélèvement légal sur lensemble de ses ressources y compris les revenus de son capital et dune participation mensuelle de 5 000 F de son époux et des obligés alimentaires jusquà son décès.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 10 mai 2000 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur, et Mlle Sauli, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 6 octobre 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer