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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Prestation spécifique dépendance - Conditions d’octroi
 

Dossier no 982487

Mme B...
Séance du 3 mars 2000

Décision lue en séance publique le 16 novembre 2000

    Vu le recours formé par Mme Martine B... le 12 août 1998, tendant à l’annulation d’une décision du 19 juin 1998 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Côtes-d’Armor a rejeté la demande de prestation spécifique dépendance pour Mme Anna B... au motif que les conditions d’attribution de cette prestation ne sont pas réunies ;
    La requérante soutient que Mme Anna B... a bénéficié de l’allocation aux adultes handicapés et que son état justifie l’octroi de la prestation spécifique dépendance ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du président du conseil général des Côtes-d’Armor du 9 mars 1999 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Vu la loi du 24 janvier 1997 et les textes pris par son application ;
    Vu la lettre du 12 avril 1999 demandant à la requérante si elle souhaite être entendue par la juriction.
    Après avoir entendu à l’audience publique du 3 mars 2000 M. Spitzbarth, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte de l’enquête effectuée par l’équipe médico-sociale le 18 août 1997, en application de l’article 3 de la loi du 24 janvier 1997 et des constatations découlant de cette enquête consignées le 28 août 1997, que l’état de Mme Anna B... justifiait son classement dans le groupe Iso-Ressource 4 qui n’ouvre pas droit à la prestation spécifique dépendance ; qu’aucun élément du dossier ne fait apparaître que ce classement, retenu par le président du conseil général dans sa décision du 5 septembre 1997 et confirmé par la commission départementale d’aide sociale des Côtes-d’Armor, serait fondé sur des faits matériellement inexacts ou sur une erreur manifeste d’appréciation ; que l’attribution à Mme B..., en décembre 1992, par la COTOREP des Côtes-d’Armor, de l’allocation compensatrice de tierce personne au taux de 80 %, pour cécité, n’était pas de nature à créer à son profit un droit à l’octroi de la prestation spécifique dépendance dont l’attribution est commandée par l’appréciation d’un état de « dépendance », différente de celle des handicaps physiques pris en compte par les COTOREP ; que, dès lors, Mme B... n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision susvisée de la commission départementale d’aide sociale des Côtes-d’Armor ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de Mme Martine B... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 mars 2000, où siégeaient M. Guillaume, président, M. Brossat, assesseur, et M. Spitzbarth, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 16 novembre 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer