Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3310 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Prestation spécifique dépendance - Conditions doctroi |
Dossier no 982487
Mme B...
Séance du 3 mars 2000
Décision lue en séance publique le 16 novembre 2000
Vu le recours formé par Mme Martine B... le 12 août 1998, tendant à lannulation dune décision du 19 juin 1998 par laquelle la commission départementale daide sociale des Côtes-dArmor a rejeté la demande de prestation spécifique dépendance pour Mme Anna B... au motif que les conditions dattribution de cette prestation ne sont pas réunies ;
La requérante soutient que Mme Anna B... a bénéficié de lallocation aux adultes handicapés et que son état justifie loctroi de la prestation spécifique dépendance ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du président du conseil général des Côtes-dArmor du 9 mars 1999 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Vu la loi du 24 janvier 1997 et les textes pris par son application ;
Vu la lettre du 12 avril 1999 demandant à la requérante si elle souhaite être entendue par la juriction.
Après avoir entendu à laudience publique du 3 mars 2000 M. Spitzbarth, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte de lenquête effectuée par léquipe médico-sociale le 18 août 1997, en application de larticle 3 de la loi du 24 janvier 1997 et des constatations découlant de cette enquête consignées le 28 août 1997, que létat de Mme Anna B... justifiait son classement dans le groupe Iso-Ressource 4 qui nouvre pas droit à la prestation spécifique dépendance ; quaucun élément du dossier ne fait apparaître que ce classement, retenu par le président du conseil général dans sa décision du 5 septembre 1997 et confirmé par la commission départementale daide sociale des Côtes-dArmor, serait fondé sur des faits matériellement inexacts ou sur une erreur manifeste dappréciation ; que lattribution à Mme B..., en décembre 1992, par la COTOREP des Côtes-dArmor, de lallocation compensatrice de tierce personne au taux de 80 %, pour cécité, nétait pas de nature à créer à son profit un droit à loctroi de la prestation spécifique dépendance dont lattribution est commandée par lappréciation dun état de « dépendance », différente de celle des handicaps physiques pris en compte par les COTOREP ; que, dès lors, Mme B... nest pas fondée à demander lannulation de la décision susvisée de la commission départementale daide sociale des Côtes-dArmor ;
Décide
Art. 1er. - Le recours de Mme Martine B... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 mars 2000, où siégeaient M. Guillaume, président, M. Brossat, assesseur, et M. Spitzbarth, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 16 novembre 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer