Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ouverture des droits - Date d’effet
 

Dossier no 990236

M. G...
Séance du 19 septembre 2000

Décision lue en séance publique le 29 septembre 2000

    Vu le recours formé par M. Eric G..., tendant à l’annulation d’une décision du 6 mars 1998 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Gironde a annulé la décision du préfet du 30 janvier 1998 et ouvert les droits au requérant à l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter de décembre 1997 dès qu’un contrat d’insertion aura été signé ;
    Le requérant soutient que sa situation n’a pas changé depuis sa première demande du bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion déposée le 26 mars 1996 ; qu’il a un projet de création d’activité ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 13 janvier 2000 invitant le requérant à présenter ses observations orales devant la juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 19 septembre 2000 Mme Pinet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que M. G... conteste la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Gironde du 6 mars 1998, qui a ouvert ses droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter de décembre 1997 ;
    Considérant que, aux termes de l’article 25 du décret du 12 décembre 1988 : « L’allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande dûment remplie et signée a été déposée auprès de l’organisme visé à l’article 12 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée. Elle cesse d’être due à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies. Elle est versée mensuellement à terme échu. Dans le cas où le préfet décide d’accorder un acompte ou une avance en application de l’article 24 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée, l’organisme payeur procède sans délai à son règlement » ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. G... a déposé, une demande de revenu minimum d’insertion le 26 mars 1996 ; que cette demande a été rejetée par le préfet le 2 juillet 1996 au motif que sa situation n’était pas contrôlable ; que les délais et voies de recours contre cette décision sont expirés ;
    Considérant que M. G... a déposé une nouvelle demande de revenu minimum d’insertion le 2 décembre 1997 ; que, sur recours formé par M. G..., la commission départementale d’aide sociale de la Gironde a ouvert ses droits au bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter de décembre 1997 ; que, par suite, M. G... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale de la Gironde n’a pas ouvert ses droits à compter de la date de sa première demande de revenu minimum d’insertion, c’est-à-dire à compter du 1er mars 1996 ;

Décide

    Art.1er.  -  Le recours formé par M. G... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique à l’issue de la séance publique du 19 septembre 2000, où siégeaient Mme Valdes, président, M. Retournard, assesseur, et Mme Pinet, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 29 septembre 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer