Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Compétence pour prendre la décision |
Dossier no 992495
M. M...
Séance du 12 octobre 2000
Décision lue en séance publique le 16 octobre 2000
Vu le recours formé par M. Patrick M..., le 3 août 1999, tendant à lannulation dune décision du 21 juin 1999 de la commission départementale daide sociale de lOrne qui a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 22 octobre 1998 par laquelle le préfet de lOrne a supprimé le versement de lallocation de revenu minimum dinsertion et la déclaré redevable dun indu de 688,00 F au motif que M. M... vivait maritalement avec Mlle B... ;
Le requérant ne conteste pas le caractère fondé de lindu mais demande une remise gracieuse ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Après avoir entendu à laudience publique du 12 octobre 2000 Mlle Landais, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 29 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 susvisée : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle 27... En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire... » ; quaux termes de larticle 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, « Le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à lautorité chargée du recouvrement » ;
Considérant que si, pour lapplication des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse des créances résultant du paiement indu dallocations du revenu minimum dinsertion, il appartient aux juridictions de laide sociale de se prononcer le cas échéant elles-mêmes sur le bien fondé de la demande de lintéressé daprès lensemble des circonstances de fait dont il est justifié par lune ou lautre partie à la date de leur propre décision, il revient cependant à lintéressé de faire au préalable une demande de remise gracieuse auprès du préfet ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. M... contestait, devant la commission départementale daide sociale, le caractère fondé de lindu dont il a été déclaré redevable ; que la commission départementale daide sociale a confirmé lindu mais invité M. M... à faire, sil le souhaitait, une demande de remise gracieuse ; que ce dernier ne conteste pas, devant la commission centrale daide sociale, le caractère fondé de lindu mais demande directement à la commission centrale, sans sêtre adressé préalablement au préfet, que lui soit accordée une remise gracieuse de sa créance ; que la commission centrale daide sociale ne peut se prononcer en labsence dune décision préfectorale sur la demande de remise gracieuse ; que, par suite, le recours de M. M... ne peut quêtre rejeté ;
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé de M. M... Patrick est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 12 octobre 2000 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, et Mlle Landais, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 16 octobre 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer