Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3230
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Compétence pour prendre la décision
 

Dossier no 992495

M. M...
Séance du 12 octobre 2000

Décision lue en séance publique le 16 octobre 2000

    Vu le recours formé par M. Patrick M..., le 3 août 1999, tendant à l’annulation d’une décision du 21 juin 1999 de la commission départementale d’aide sociale de l’Orne qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 22 octobre 1998 par laquelle le préfet de l’Orne a supprimé le versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion et l’a déclaré redevable d’un indu de 688,00 F au motif que M. M... vivait maritalement avec Mlle B... ;
    Le requérant ne conteste pas le caractère fondé de l’indu mais demande une remise gracieuse ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 12 octobre 2000 Mlle Landais, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 29 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 susvisée : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article 27... En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire... » ; qu’aux termes de l’article 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, « Le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement » ;
    Considérant que si, pour l’application des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse des créances résultant du paiement indu d’allocations du revenu minimum d’insertion, il appartient aux juridictions de l’aide sociale de se prononcer le cas échéant elles-mêmes sur le bien fondé de la demande de l’intéressé d’après l’ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de leur propre décision, il revient cependant à l’intéressé de faire au préalable une demande de remise gracieuse auprès du préfet ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. M... contestait, devant la commission départementale d’aide sociale, le caractère fondé de l’indu dont il a été déclaré redevable ; que la commission départementale d’aide sociale a confirmé l’indu mais invité M. M... à faire, s’il le souhaitait, une demande de remise gracieuse ; que ce dernier ne conteste pas, devant la commission centrale d’aide sociale, le caractère fondé de l’indu mais demande directement à la commission centrale, sans s’être adressé préalablement au préfet, que lui soit accordée une remise gracieuse de sa créance ; que la commission centrale d’aide sociale ne peut se prononcer en l’absence d’une décision préfectorale sur la demande de remise gracieuse ; que, par suite, le recours de M. M... ne peut qu’être rejeté ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé de M. M... Patrick est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 12 octobre 2000 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, et Mlle Landais, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 16 octobre 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer