Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Juridictions de laide sociale - Commission départementale daide sociale (CDAS) - Procédure |
Dossier no 972676
Mlle S...
Séance du 14 mars 2000
Décision lue en séance publique le 12 octobre 2000
Vu le recours formé par Mlle Sinia S..., le 17 octobre 1997, tendant à lannulation dune décision du 17 juin 1997 de la commission départementale daide sociale du territoire de Belfort qui a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 9 octobre 1996 par laquelle le préfet a mis fin à son droit au revenu minimum dinsertion ;
La requérante soutient que la commission départementale daide sociale na pas statué de façon impartiale sur sa demande, puisquelle sest pour ce faire fondée sur le rapport de Mlle R..., inspecteur de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, qui est lauteur, par délégation, de la décision attaquée du 9 octobre 1996 ;
Vu le nouveau mémoire, présenté le 22 mars 1999 au nom de Mlle S... par maître T...-M..., avocat au barreau de Belfort, qui conclut aux mêmes fins que le recours, et :
1o Au versement dintérêts moratoires sur lallocation de revenu minimum dinsertion que Mlle S... aurait dû percevoir depuis janvier 1996 ;
2o A ce que lEtat soit condamné à verser à Mlle S... une somme de 20 000,00 francs à titre de dommages-intérêts ;
Il soutient que la décision du 9 octobre 1996 a été prise en violation de larticle 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales ; que cette décision est insuffisamment motivée ; que le grief de non-réponse aux convocations quelle invoque nest pas fondé ; que la condition posée par la commission locale dinsertion, consistant à demander que Mlle S... sengage à accepter toutes les propositions demploi du centre de projet et de suivi professionnel, est contraire à larticle 4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 17 juin 1998 invitant la requérante à présenter des observations orales devant la juridiction ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 mars 2000 M. Olleon, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que la décision du 9 octobre 1996 mettant fin au droit de Mlle S... au revenu minimum dinsertion a été prise, sur délégation du préfet du territoire de Belfort, par Mlle R..., inspecteur de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ; que cette décision a été contestée par Mlle S... ; que, lors de sa séance du 17 juin 1997, la commission départementale daide sociale du territoire de Belfort, a examiné ce recours sur le rapport de Mlle R..., qui siégeait avec voix délibérative ; que cette circonstance est de nature à faire naître le doute sur limpartialité de la commission départementale daide sociale ; que dès lors, la décision du 17 juin 1997 de la commission départementale daide sociale du territoire de Belfort doit être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer laffaire et de la statuer immédiatement sur la demande présentée par Mlle S... devant la commission départementale daide sociale ;
Considérant quaux termes de larticle 2 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 susvisée : « Toute personne résidant en France dont les ressources... natteignent pas le montant du revenu minimum..., qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle 14 de la même loi : « ... Dans le cas où le contrat dinsertion est arrivé à échéance si, du fait de lintéressé et sans motif légitime, le contrat na pas été renouvelé ou un nouveau contrat na pas pu être établi, le versement de lallocation peut être suspendu par le représentant de lEtat, après avis de la commission locale dinsertion, après que lintéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations » ; quaux termes de larticle 16-1 de la même loi : « Lorsquil y a eu suspension de lallocation au titre des articles 13, 14 ou 16, son versement est repris par lorganisme payeur sur décision du représentant de lEtat dans le département à compter de la date de conclusion du contrat dinsertion ou de lavis de la commission locale dinsertion » ; quaux termes de larticle 17-1 de la même loi : « En cas de suspension de lallocation au titre des articles 13, 14 ou 16 le représentant de lEtat dans le département met fin au droit au revenu minimum dinsertion dans des conditions fixées par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle 26-1 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le préfet met fin au revenu minimum dinsertion le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils successifs de suspension de lallocation » ;
Considérant quil résulte de linstruction que, par une décision du 8 janvier 1996, le préfet a suspendu, à compter du 1er janvier 1996, le versement à Mlle S... de lallocation de revenu minimum dinsertion, au motif que lintéressée navait pas tenu son engagement de rencontrer lassistante sociale ; que, par une lettre datée du 22 janvier 1996, Mlle R..., inspecteur de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, a commenté cette décision en invitant Mlle S... à contacter lassistante sociale ; que, suite à une convocation qui lui a été adressée le 13 mai 1996, Mlle S... a rencontré, le 24 mai 1996, Mlle C..., assistante sociale, avec laquelle elle a établi un projet de contrat dinsertion ; que, par suite, Mlle S... est fondée à soutenir que cest à tort que, par sa décision du 9 octobre 1996, le préfet du territoire de Belfort a mis fin à ses droits au revenu minimum dinsertion à compter du 1er octobre 1996 pour le motif suivant, au demeurant insuffisamment précisé : « non-réponse aux convocations » ;
Sur les conclusions présentées par Mlle S... devant la commission centrale daide sociale, tendant au versement dintérêts moratoires :
Considérant que la présente décision annule seulement la décision du 9 octobre 1996 par laquelle le préfet, en application des dispositions précitées de larticle 17-1 de la loi du 1er décembre 1988, a mis fin au droit de Mlle S... au revenu minimum dinsertion ; que le versement de lallocation de revenu minimum dinsertion à Mlle S... avait toutefois été suspendu à compter du 1er janvier 1996, ainsi quil a été dit ci-dessus, par une décision préfectorale du 8 janvier 1996, non contestée par lintéressée ; que, par suite, Mlle S... nest pas fondé à demander le versement dintérêts moratoires sur les sommes quelle aurait dû percevoir depuis le 1er janvier 1996 au titre de lallocation de revenu minimum dinsertion ;
Sur les conclusions présentées par Mlle S... devant la commission départementale daide sociale, tendant à la condamnation de lEtat au paiement dune somme de 20 000,00 F à titre de dommages-intérêts.
Considérant quil nappartient pas à la commission centrale daide sociale de se prononcer sur des conclusions tendant à la condamnation de lEtat au paiement de dommages-intérêts ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent quêtre rejetés ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que Mlle S... est seulement fondée à demander lannulation de la décision attaquée de la commission départementale daide sociale du territoire de Belfort et de la décision du 9 octobre 1996 du préfet du territoire de Belfort ;
Décide
Art. 1er. - La décision du 17 juin 1997 de la commission départementale daide sociale du territoire de Belfort, ensemble la décision du 9 octobre 1996 du préfet du territoire de Belfort, sont annulées.
Art. 2. - Le surplus des conclusions présentées par Mlle S... devant la commission départementale daide sociale est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 mars 2000 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu assesseur, et M. Olleon, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 12 octobre 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer