Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Conditions doctroi - Etudiants |
Dossier no 992497
M. K...-A...
Séance du 12 octobre 2000
Décision lue en séance publique le 16 octobre 2000
Vu le recours formé par M. Akouété Heinrich Ruben K...-A..., le 2 mars 1998, tendant à lannulation dune décision du 9 janvier 1998 de la commission départementale daide sociale de Paris qui a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 15 avril 1997 par laquelle le préfet de Paris a supprimé le versement du revenu minimum dinsertion à M. K...-A... et la déclaré redevable dun indu de 5 278,00 F au motif que M. K...-A... était étudiant au cours de la période considérée ;
Le requérant soutient quil nétait plus étudiant depuis mars 1996 et quil avait donc le droit de percevoir lallocation de revenu minimum dinsertion à partir du mois de décembre 1996 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du préfet de Paris ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Après avoir entendu à laudience publique du 12 octobre 2000 Mlle Landais, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 7 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 susvisée : « Les personnes ayant la qualité délève, détudiant ou de stagiaire ne peuvent bénéficier de lallocation sauf si la formation quelles suivent constitue une activité dinsertion prévue dans le contrat dinsertion mentionné à larticle 42-4 » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. K...-A... a sollicité le bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion en décembre 1996 en déclarant être alors au chômage ; que le bénéfice de lallocation lui a été accordé à compter du 10 mars 1997 ; que la caisse dallocations familiales aurait découvert, en mars 1997, que M. K...-A... était étudiant à luniversité Pierre-et-Marie-Curie et titulaire dune bourse détudes ;
Considérant, toutefois, que lattestation fournie par luniversité concernait un étudiant homonyme de M. Akouété K...-A... ; que la circonstance que M. K...-A... ait vécu jusquen mai 1997 dans un logement universitaire et ait bénéficié dune carte de caisse primaire dassurance maladie mention étudiant valable jusque fin décembre 1997 ne suffit pas à établir sa qualité détudiant dès lors que M. K...-A... assure avoir cessé ses études en mars 1996 et quune seconde enquête de la caisse dallocations familiales, en date du 12 février 1998, a permis détablir que M. K...-A... nétait effectivement pas inscrit à luniversité pour lannée 1996-1997 ;
Considérant que ni le préfet, ni la commission départementale daide sociale ne pouvaient, sur la base des seuls faits rapportés dans la première enquête de la caisse dallocations familiales, conclure au statut étudiant de M. K...-A... dès lors que cette enquête concluait à tort que M. K...-A... était titulaire dune bourse détudes au cours de lannée universitaire 1996-1997 ; que dès lors, lindu réclamé à M. K...-A... de même que le refus de prorogation du versement du revenu minimum dinsertion sont fondés sur des faits insuffisamment établis ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. K...-A... est fondé à demander lannulation de la décision attaquée de la commission départementale daide sociale de Paris ;
Décide
Art. 1er. - La décision du 9 janvier 1998 de la commission départementale daide sociale de Paris, ensemble la décision préfectorale du 15 avril 1997 du préfet de Paris sont annulées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 12 octobre 2000 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, et Mlle Landais, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 16 octobre 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer