Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Régimes non salariés
 

Dossier no 991977

M. B...
Séance du 17 novembre 2000

Décision lue en séance publique le 29 novembre 2000

    Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire présentés par M. Hervé B..., le 9 avril 1999 et le 25 mai 2000, tendant à l’annulation d’une décision du 29 mars 1999 de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Vienne qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 16 février 1999 par laquelle le préfet a supprimé son droit au bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter du 1er avril 1998 ;
    Le requérant fait valoir qu’il n’avait pas été informé de ce qu’il devait demander le renouvellement de la dérogation portant sur le régime fiscal de son entreprise ; que le préfet a supprimé ses droits au bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion sans l’en informer préalablement ; que la commission locale d’insertion a validé un contrat d’insertion le 9 avril 1998 pour une durée de douze mois et qu’il pensait donc être en règle avec l’administration ; que cette suppression l’a placé dans un situation de grande fragilité ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre du 13 octobre 2000 invitant le requérant à présenter des observations orales devant la juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 17 novembre 2000 Mlle Landais, rapporteur, et les observations orales de M. B..., après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 15 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 susvisé : « les personnes relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’au cours de l’année de la demande et depuis l’année correspondant au dernier bénéfice connu elles n’ont employé aucun salarié et ont été soumises à un régime forfaitaire d’imposition (...) » ; qu’aux termes de l’article 16 du même décret : « lorsque les conditions fixées aux articles 14 et 15 ne sont pas satisfaites, le préfet peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de l’intéressé à l’allocation de revenu minimum d’insertion seront examinés » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. B..., gérant d’une entreprise, a bénéficié d’une dérogation accordée par le préfet en application des dispositions précitées lui permettant d’être soumis au régime du forfait ; que cette dérogation est arrivée à échéance le 31 mars 1998 sans que M. B... n’en demande le renouvellement ; que le préfet s’est fondé sur cette absence de renouvellement pour prendre la décision de supprimer le droit de M. B... au bénéfice de l’allocation ; que cette décision est intervenue le 1er juillet 1998, soit trois mois après l’échéance de la dérogation et qu’elle a été notifiée par la caisse d’allocations familiales à l’intéressé seulement le 16 février 1999, soit près de onze mois après l’échéance de la dérogation ;
    Considérant par ailleurs que M. B... a signé en février 1998 un nouveau contrat d’insertion qui a été validé par la commission locale d’insertion le 9 avril 1998 pour une période de douze mois ; que la validation du contrat d’insertion pouvait laisser supposer que le préfet avait entendu accorder tacitement une prorogation pour douze mois de la dérogation fiscale accordée ; que, dès lors, la commission départementale d’aide sociale a fait une inexacte appréciation des circonstances de l’espèce en déclarant que le contrat d’insertion validé le 9 avril 1998 ne pouvait être pris en compte ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à demander l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Vienne ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. B... devant la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Vienne ;
    Considérant que M. B... n’a pas été informé en temps utile que son droit à l’allocation de revenu minimum d’insertion allait être supprimé faute pour lui d’avoir renouvelé sa demande de dérogation ; que, dès lors, il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations ; que, par suite, la décision du préfet en date du 16 février 1999 doit être annulée ;

Décide

    Art. 1er. - La décision en date du 29 mars 1999 de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Vienne, ensemble la décision du préfet en date du 16 février 1999 sont annulées.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 17 novembre 2000 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, et Mlle Landais, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 29 novembre 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer