Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Calcul des ressources |
Dossier no 991878
M. G...
Séance du 30 juin 2000
Décision lue en séance publique le 6 octobre 2000
Vu le recours formé par M. Sylvain G..., le 20 mai 1999, tendant à lannulation de la décision du 11 mai 1999 par laquelle la commission départementale daide sociale de lEure a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 3 septembre 1998 par laquelle le préfet de lEure a décidé la suspension des droits de M. Sylvain G... ;
M. Sylvain G... soutient que si la SARL « Les Peupliers » dont il est co-gérant a décidé de ne pas verser de salaires, cest pour sauvegarder léquilibre financier de lactivité et non par volonté de bénéficier dun surcroît de revenu ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du préfet de lEure ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 juin 2000, M. Casas, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 2 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles 9 et 10 natteignent pas le montant du revenu minimum dinsertion défini à larticle 3 (...) qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaire à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues à la présente loi, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle 9 de la loi du 1er décembre 1988 précitée : « lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ;
Considérant quil résulte de la combinaison des dispositions précitées que si le revenu minimum dinsertion peut être versé à toute personne dont les ressources natteignent pas le montant du revenu minimum dinsertion, il na cependant pas vocation à se substituer à labsence totale de ressource lorsque celle-ci sexplique par le choix délibéré dun bénéficiaire du revenu minimum dinsertion, gérant dune SARL, de ne pas se verser de salaire au titre dun exercice donné alors que les résultats de ladite SARL permettaient un tel versement, fût-il modeste ;
Considérant quil résulte de linstruction que lors de lassemblée générale le 26 juin 1998 de la SARL dont M. G... était un des associés, il a été décidé que ladite société ne lui verserait pas de rémunération pour lannée 1997, alors même que les résultats de lactivité auraient permis un tel versement, même modeste ; que, par suite, M. G... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de lEure a rejeté sa requête ;
Décide
Art. 1er. - La requête de M. G... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 juin 2000 où siégeaient Mme Valdes, présidente, M. Retournard assesseur, et M. Casas, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 6 octobre 2000
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer