Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Vie maritale - Calcul des ressources |
Dossier no 992494
Mme B...
Séance du 12 octobre 2000
Décision lue en séance publique le 16 octobre 2000
Vu le recours formé par Mme Michèle B..., le 9 août 1999, tendant à lannulation dune décision du 21 juin 1999 de la commission départementale daide sociale de lOrne qui a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 2 avril 1999 par laquelle le préfet de lOrne la déclarée redevable dun indu de 52 085 F au titre du versement de lallocation de revenu minimum dinsertion pour la période allant de mars 1997 mars 1999 au motif que lintéressée vivait maritalement avec M. D... ;
La requérante soutient quelle a jamais vécu en concubinage avec M. D... ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Après avoir entendu à laudience publique du 12 octobre 2000 Mlle Landais, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 2 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 susvisée : « Toute personne résidant en France dont les ressources... natteignent pas le montant du revenu minimum..., qui est âgée de plus de 25 ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent... lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle 1er ... » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme Michèle B... bénéficiait dune allocation de revenu minimum dinsertion pour une personne seule ; quune enquête de la caisse dallocations familiales diligentée au début de lannée 1999 a conclu à la vie maritale de Mme B... et M. D... ; quà supposer que cette communauté de vie fût établie le préfet ne pouvait réclamer à Mme B... le reversement dun indu sans sinterroger sur le montant des éventuels revenus de M. D... et sans vérifier que les ressources du couple, ainsi reconstituées, dépassaient bien, au cours de la période litigieuse, le plafond doctroi de lallocation pour un couple ; que, dès lors, lindu réclamé à Mme B... est insuffisamment fondé en droit ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de lOrne a rejeté la demande de Mme B... tendant à lannulation de la décision du préfet ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lOrne du 21 juin 1999 ensemble la décision du 2 avril 1999 du préfet de lOrne sont annulées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 12 octobre 2000 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, et Mlle Landais, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 16 octobre 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer