Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Vie maritale - Calcul des ressources
 

Dossier no 991970

M. L...
Séance du 17 novembre 2000

Décision lue en séance publique le 29 novembre 2000

    Vu le recours formé par M. Raymond L..., le 2 avril 1999, tendant à l’annulation d’une décision du 14 janvier 1999 de la commission départementale d’aide sociale des Yvelines qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 5 mai 1998 par laquelle le préfet a supprimé son droit au bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion et lui a demandé de rembourser un indu de 2 429 F au motif qu’il n’avait pas déclaré vivre maritalement avec Mme A... G... ;
    Le requérant fait valoir qu’il ne vit pas maritalement avec Mme A... G... ; que s’il se trouve régulièrement chez elle, c’est pour y voir son fils ; qu’il est hébergé par des amis ou dans le mobil-home qu’il loue à Ivry-la-Bataille ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre du 13 octobre 2000 invitant le requérant à présenter des observations orales devant la juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 17 novembre 2000 Mlle Landais, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 susvisée : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) n’atteignent pas le montant du revenu minimum d’insertion (...), qui est âgée de plus de vingt cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle (...), a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum d’insertion » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article 1er » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. L... a déposé le 13 janvier 1994 une demande d’allocation de revenu minimum d’insertion pour une personne seule ; que le bénéfice de l’allocation lui a été accordé à compter du 1er janvier 1994 ; qu’une enquête a été diligentée par la caisse d’allocations familiales dont le contrôleur a conclu à la vie maritale de M. L... avec Mme A... G..., mère de son fils ; que si M. L... reconnaissait se rendre fréquemment au domicile de Mme A... G... pour y voir son fils, il assurait résider dans un mobil-home à Ivry-la-Bataille ou chez des amis et a d’ailleurs produit des justificatifs de ses dires, notamment une facture de paiement du mobil-home datant de l’époque des faits considérés et une attestation d’hébergement signée par un ami de M. L... et dont le contrôleur de la caisse d’allocations familiales fait lui même état ; que la direction de l’action sociale et médico-sociale du conseil général des Yvelines atteste qu’il ne vit pas en concubinage avec Mme A... G... ;
    Considérant que le préfet ne pouvait, sur la base des seuls faits ainsi rapportés dans l’enquête de la caisse d’allocations familiales, conclure à la vie maritale entre M. L... et Mme A... G... ; que, dès lors, il ne pouvait légalement décider de supprimer le droit de M. L... au bénéfice de revenu minimum d’insertion ni lui notifier un indu ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Monsieur L... est fondé à demander l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale des Yvelines ;

Décide

    Art. 1er. - La décision du 14 janvier 1999 de la commission départementale d’aide sociale des Yvelines, ensemble la décision du 5 mai 1998 du préfet des Yvelines, sont annulées.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 17 novembre 2000 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, et Mlle Landais, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 29 novembre 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer