Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Vie maritale - Calcul des ressources |
Dossier no 991970
M. L...
Séance du 17 novembre 2000
Décision lue en séance publique le 29 novembre 2000
Vu le recours formé par M. Raymond L..., le 2 avril 1999, tendant à lannulation dune décision du 14 janvier 1999 de la commission départementale daide sociale des Yvelines qui a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 5 mai 1998 par laquelle le préfet a supprimé son droit au bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion et lui a demandé de rembourser un indu de 2 429 F au motif quil navait pas déclaré vivre maritalement avec Mme A... G... ;
Le requérant fait valoir quil ne vit pas maritalement avec Mme A... G... ; que sil se trouve régulièrement chez elle, cest pour y voir son fils ; quil est hébergé par des amis ou dans le mobil-home quil loue à Ivry-la-Bataille ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu la lettre du 13 octobre 2000 invitant le requérant à présenter des observations orales devant la juridiction ;
Après avoir entendu à laudience publique du 17 novembre 2000 Mlle Landais, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 2 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 susvisée : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) natteignent pas le montant du revenu minimum dinsertion (...), qui est âgée de plus de vingt cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle (...), a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum dinsertion » ;
Considérant quaux termes de larticle 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle 1er » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. L... a déposé le 13 janvier 1994 une demande dallocation de revenu minimum dinsertion pour une personne seule ; que le bénéfice de lallocation lui a été accordé à compter du 1er janvier 1994 ; quune enquête a été diligentée par la caisse dallocations familiales dont le contrôleur a conclu à la vie maritale de M. L... avec Mme A... G..., mère de son fils ; que si M. L... reconnaissait se rendre fréquemment au domicile de Mme A... G... pour y voir son fils, il assurait résider dans un mobil-home à Ivry-la-Bataille ou chez des amis et a dailleurs produit des justificatifs de ses dires, notamment une facture de paiement du mobil-home datant de lépoque des faits considérés et une attestation dhébergement signée par un ami de M. L... et dont le contrôleur de la caisse dallocations familiales fait lui même état ; que la direction de laction sociale et médico-sociale du conseil général des Yvelines atteste quil ne vit pas en concubinage avec Mme A... G... ;
Considérant que le préfet ne pouvait, sur la base des seuls faits ainsi rapportés dans lenquête de la caisse dallocations familiales, conclure à la vie maritale entre M. L... et Mme A... G... ; que, dès lors, il ne pouvait légalement décider de supprimer le droit de M. L... au bénéfice de revenu minimum dinsertion ni lui notifier un indu ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que Monsieur L... est fondé à demander lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale des Yvelines ;
Décide
Art. 1er. - La décision du 14 janvier 1999 de la commission départementale daide sociale des Yvelines, ensemble la décision du 5 mai 1998 du préfet des Yvelines, sont annulées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 17 novembre 2000 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, et Mlle Landais, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 29 novembre 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer