Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Régimes non salariés - Calcul des ressources |
Dossier no 991871
M. R...
Séance du 30 juin 2000
Décision lue en séance publique le 6 octobre 2000
Vu le recours formé par le préfet de lAveyron, le 4 mars 1999, tendant à lannulation dune décision du 26 janvier 1999 par laquelle la commission départementale daide sociale de lAveyron a annulé sa décision en date du 24 septembre 1998 évaluant les ressources de M. R... à 1 000 F par mois ;
Le préfet de lAveyron soutient que la commission départementale daide sociale a commis une erreur de droit en estimant que le préfet était lié, dans lappréciation quil fait des revenus professionnels non salariés dun bénéficiaire du revenu minimum dinsertion, par les indications portées sur lavis dimposition ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du préfet de lAveyron ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 juin 2000 M. Casas, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que par une décision du 26 janvier 1999 dont le préfet de lAveyron demande lannulation, la commission départementale daide sociale de lAveyron a annulé la décision du 24 septembre 1998 par laquelle le préfet de ce département avait estimé à 1 000 F par mois les revenus professionnels non salariés que M. R... tirait de lactivité de sa micro entreprise de ferronnerie, alors que lavis dimposition pour lannée 1997 indiquait un revenu imposable annuel de 1 047 F ;
Considérant quaux termes de larticle 17 du décret du 12 décembre 1988 : « le préfet arrête lévaluation des revenus professionnels non salariés. Il tient compte sil y a lieu, soit à son initiative, soit à la demande de lintéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de lintéressé (...) En labsence dimposition dune ou plusieurs activités non salariées, il évalue le revenu au vu de lensemble des éléments dappréciation fournis par le demandeur » ; quil résulte de ces dispositions que si le préfet doit tenir compte, sil y a lieu, du revenu imposable du demandeur tel quil est défini par ladministration fiscale dans lavis dimposition, il nest nullement tenu par ce montant dans lappréciation quil fait des revenus professionnels non salariés du demandeur ; quil peut également fonder son appréciation sur des éléments dautre nature ;
Considérant quil résulte de linstruction que pour annuler la décision du 24 septembre 1998, la commission départementale a estimé que le préfet de lAveyron napportait pas de justification suffisante au fait que le niveau de ressources tel quil lappréciait atteignait un niveau plus de dix fois supérieur à celui calculé par ladministration fiscale au titre de limpôt sur le revenu et figurant à ce titre sur lavis dimposition ; que, ce faisant, la commission départementale daide sociale de lAveyron, na nullement estimé que le préfet était tenu, dans sa propre appréciation, par les indications de lavis dimposition mais sest bornée à exercer un contrôle du niveau auquel le préfet avait arrêté les ressources de M. R... ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que le préfet de lAveyron nest pas fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de lAveyron, a annulé la décision du 24 septembre 1998 ;
Décide
Art. 1er. - La requête du préfet de lAveyron est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 juin 2000 où siégeaient Mme Valdes, présidente, M. Retournard assesseur, et M. Casas, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 6 octobre 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer