Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Régimes non salariés - Calcul des ressources
 

Dossier no 991871

M. R...
Séance du 30 juin 2000

Décision lue en séance publique le 6 octobre 2000

    Vu le recours formé par le préfet de l’Aveyron, le 4 mars 1999, tendant à l’annulation d’une décision du 26 janvier 1999 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Aveyron a annulé sa décision en date du 24 septembre 1998 évaluant les ressources de M. R... à 1 000 F par mois ;
    Le préfet de l’Aveyron soutient que la commission départementale d’aide sociale a commis une erreur de droit en estimant que le préfet était lié, dans l’appréciation qu’il fait des revenus professionnels non salariés d’un bénéficiaire du revenu minimum d’insertion, par les indications portées sur l’avis d’imposition ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du préfet de l’Aveyron ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 30 juin 2000 M. Casas, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que par une décision du 26 janvier 1999 dont le préfet de l’Aveyron demande l’annulation, la commission départementale d’aide sociale de l’Aveyron a annulé la décision du 24 septembre 1998 par laquelle le préfet de ce département avait estimé à 1 000 F par mois les revenus professionnels non salariés que M. R... tirait de l’activité de sa micro entreprise de ferronnerie, alors que l’avis d’imposition pour l’année 1997 indiquait un revenu imposable annuel de 1 047 F ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 17 du décret du 12 décembre 1988 : « le préfet arrête l’évaluation des revenus professionnels non salariés. Il tient compte s’il y a lieu, soit à son initiative, soit à la demande de l’intéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de l’intéressé (...) En l’absence d’imposition d’une ou plusieurs activités non salariées, il évalue le revenu au vu de l’ensemble des éléments d’appréciation fournis par le demandeur » ; qu’il résulte de ces dispositions que si le préfet doit tenir compte, s’il y a lieu, du revenu imposable du demandeur tel qu’il est défini par l’administration fiscale dans l’avis d’imposition, il n’est nullement tenu par ce montant dans l’appréciation qu’il fait des revenus professionnels non salariés du demandeur ; qu’il peut également fonder son appréciation sur des éléments d’autre nature ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que pour annuler la décision du 24 septembre 1998, la commission départementale a estimé que le préfet de l’Aveyron n’apportait pas de justification suffisante au fait que le niveau de ressources tel qu’il l’appréciait atteignait un niveau plus de dix fois supérieur à celui calculé par l’administration fiscale au titre de l’impôt sur le revenu et figurant à ce titre sur l’avis d’imposition ; que, ce faisant, la commission départementale d’aide sociale de l’Aveyron, n’a nullement estimé que le préfet était tenu, dans sa propre appréciation, par les indications de l’avis d’imposition mais s’est bornée à exercer un contrôle du niveau auquel le préfet avait arrêté les ressources de M. R... ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le préfet de l’Aveyron n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de l’Aveyron, a annulé la décision du 24 septembre 1998 ;

Décide

    Art. 1er. - La requête du préfet de l’Aveyron est rejetée.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 juin 2000 où siégeaient Mme Valdes, présidente, M. Retournard assesseur, et M. Casas, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 6 octobre 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer