Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Calcul des ressources |
Dossier no 991015
Mme E...
Séance du 5 mai 2000
Décision lue en séance publique le 20 septembre 2000
Vu le recours formé par Mme Claudine E..., le 13 mars 1999, tendant :
1o A lannulation dune décision du 11 février 1999 de la commission départementale daide sociale des Yvelines, qui a rejeté sa demande tendant à lannulation dune décision du 18 juin 1998 par laquelle le sous-préfet de Rambouillet a refusé de lui accorder le bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion ;
2o A ce que le bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion lui soit accordé à compter de septembre 1997 ;
3o A ce que lEtat soit condamné à lui verser une somme de 100 000,00 F à titre de dommages-intérêts ;
La requérante soutient que la commission départementale daide sociale sest abstenue de se prononcer sur le caractère infondé des motifs invoqués dans la notification de la caisse dallocations familiales linformant du rejet de sa demande de revenu minimum dinsertion ; que le motif retenu par le sous-préfet pour refuser loctroi de lallocation, tiré de ce que lintéressée refuse sa retraite sans avoir jamais déposé de requête devant le tribunal administratif, est entâché dinexactitude matérielle puisquune procédure a été engagée devant le tribunal administratif de Versailles pour obtenir lannulation de sa mise à la retraite anticipée ; que les préjudices moraux, financiers et physiques quelle a subis justifient loctroi de la somme demandée à titre de dommages-intérêts ;
Vu le nouveau mémoire, présenté le 27 mars 1999 par Mme E..., qui reprend ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ; elle demande en outre que lEtat soit condamné à lui verser une somme de 50 000,00 F à titre de dommages-intérêts pour le préjudice causé par son placement sous sauvegarde de justice ;
Elle soutient quelle a refusé sa pension dinvalidité parce que sa mise à la retraite lui causait un préjudice moral, en labsence dinvalidité psychiatrique, et financier, correspondant à la perte de treize années dancienneté ; que ce préjudice moral est accru par son placement sous sauvegarde juridique à la demande de lassistante sociale et par lordonnance, assortie de lexécution provisoire, rendue le 27 mai 1999 par le juge des tutelles du tribunal dinstance de Rambouillet, qui mandate Mme L... H... pour percevoir la pension dont lintéressée se trouve titulaire ;
Vu le nouveau mémoire, présenté le 2 octobre 1999 par Mme E..., qui reprend ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ; elle demande en outre lannulation de la décision du 21 août 1997 par laquelle le préfet lui demande de rembourser une somme de 29 559,00 F au titre de lallocation de revenu minimum dinsertion perçue entre juillet 1996 et août 1997 ;
Elle soutient quelle na jamais perçu une pension invalidité sur la période concernée ;
Vu le nouveau mémoire, présenté le 15 octobre 1999 par Mme E..., qui reprend ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ;
Vu le nouveau mémoire, présenté le 27 octobre 1999 par Mme E..., qui reprend ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire en défense, présenté le 8 novembre 1999 par le sous-préfet de Rambouillet, qui conclut au rejet du recours ;
Il soutient que la présente instance concerne uniquement le refus opposé par lui à la demande de revenu minimum dinsertion présentée par Mme E... le 20 mai 1998 ; que Mme E... a été radiée des cadres et admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 8 février 1996 ; quelle est titulaire dun titre de pension invalidité enregistré depuis le 8 février 1996 au grand livre de la dette publique, sous le no B 960384562, qui rémunère 27 ans 3 mois et un jour de services ; que cette pension, calculée à raison de 55 % des émoluments afférents à lindice brut 611, sélève à 7 600,00 F par mois, mais na jamais été mise en paiement car Mme E... na pas répondu aux différents rappels de demande de pièces nécessaires émanant de la trésorerie générale de la Seine-Maritime ; que, si Mme E... affirme contester sa mise à la retraite anticipée, elle na jamais engagé daction en ce sens devant le tribunal administratif ; quainsi sa pension est un droit auquel elle peut prétendre, quelle refuse alors que son montant est nettement supérieur à lallocation de revenu minimum dinsertion ;
Vu le nouveau mémoire, présenté le 15 novembre 1999 par Mme E..., qui reprend ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ;
Elle soutient en outre que le tribunal administratif de Versailles, par un jugement du 4 novembre 1999, a annulé la décision du 14 mars 1996 du directeur de la poste des Yvelines prononçant sa mise à la retraite doffice pour invalidité ;
Vu le mémoire en réplique, présenté le 29 décembre 1999 par Mme E..., qui reprend ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ;
Elle soutient en outre que le sous-préfet de Rambouillet était informé depuis le 25 juillet 1996 de ce quelle contestait sa mise à la retraite anticipée ; que le tribunal de grande instance de Versailles a, par un jugement du 16 décembre 1999, annulé lordonnance du 27 mai 1999 désignant Mme L... H... en qualité de mandataire spécial ;
Vu le nouveau mémoire, présenté le 29 décembre 1999 par Mme E..., qui reprend ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ;
Vu le nouveau mémoire en défense, présenté le 13 janvier 2000 par le sous-préfet de Rambouillet, qui conclut au rejet du recours ;
Il soutient que, lorsquil a refusé douvrir à Mme E... le bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion, le 20 mai 1998, la décision du 14 mars 1996 du directeur de la poste des Yvelines prononçant ladmission à la retraite de lintéressée pour invalidité navait pas encore fait lobjet dune annulation par le tribunal administratif de Versailles ; que le refus de lui accorder le revenu minimum dinsertion, alors quelle était titulaire dune pension, était par conséquent justifié ; quil na été informé que le 20 décembre 1999 du recours formé par Mme E... devant le tribunal administratif contre sa mise à la retraite doffice ; que le jugement du 20 décembre 1999 place Mme E... en situation dactivité par rapport à ladministration de La Poste, qui doit la rémunérer ou lindemniser ; que, dès lors, le refus dattribuer le revenu minimum dinsertion à lintéressée est toujours fondé ;
Vu le nouveau mémoire en réplique, présenté le 22 février 2000 par Mme E..., qui reprend ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ;
Elle soutient en outre que lannulation de sa mise à la retraite doffice na eu aucune incidence sur labsence totale de revenus dont elle a été victime sur la période litigieuse ; que le sous-préfet connaissait lexistence dun recours devant le tribunal administratif avant de prendre sa décision du 18 juin 1998 refusant loctroi de lallocation de revenu minimum dinsertion ; que le jugement du 4 novembre 1999 du tribunal administratif de Versailles na toujours pas été exécuté ;
Vu le nouveau mémoire en défense, présenté le 8 mars 2000 par le sous-préfet de Rambouillet, qui conclut au rejet du recours ;
Il soutient avoir été informé de la contestation par Mme E... de sa mise à la retraite doffice, mais relève que cette décision navait été ni rapportée par son auteur, ni annulée par le tribunal administratif de Versailles à la date à laquelle il a refusé à lintéressée le bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion ; que la différence entre le motif retenu dans sa décision du 18 juin 1998 et celui qui apparaît dans la notification qui en a été faite par la caisse dallocations familiales tient au caractère limitatif des motifs portés sur le formulaire type de notification ;
Vu le nouveau mémoire en réplique, présenté le 14 mars 2000 par Mme E..., qui reprend ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ;
Elle soutient en outre quelle était tenue de refuser sa pension dès lors quelle contestait sa mise à la retraite doffice ;
Vu le nouveau mémoire en réplique, présenté le 17 avril 2000 par Mme E..., qui reprend ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Après avoir entendu à laudience publique du 5 mai 2000 M. Olleon, rapporteur, les observations développées oralement par Mme E... et après en avoir délibéré hors présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme E..., inspecteur de la Poste, a été mise à la retraite doffice à compter du 8 février 1996 par une décision du 14 mars 1996 du directeur de La Poste des Yvelines ; quelle sest vu reconnaître, suite à cette décision, un droit à pension invalidité enregistré au grand livre de la dette publique, calculé à raison de 55 % des émoluments afférents à lindice brut 611 ; que cette pension, qui sélève à 7 600,00 F par mois, na jamais été versée, car Mme E..., qui avait contesté sa mise à la retraite doffice devant le tribunal administratif de Versailles, na pas répondu aux différents rappels de demande de pièces nécessaires à la mise en paiement émanant de la trésorerie générale de la Seine-Maritime ; que Mme E... a sollicité et obtenu le versement de lallocation de revenu minimum dinsertion à compter du 1er juillet 1996 ; que, par une décision du 21 août 1997, le sous-préfet de Rambouillet a interrompu le versement de lallocation et demandé le remboursement des sommes perçues depuis juillet 1996 au motif que Mme E... est titulaire depuis février 1996 dune pension invalidité dun montant supérieur à celui de lallocation de revenu minimum dinsertion ; que lintéressée a à nouveau sollicité le bénéfice de lallocation le 20 mai 1998 ; que cette demande a été rejetée par une décision du 18 juin 1998 par le sous-préfet de Rambouillet, pour les mêmes motifs que ceux invoqués dans la décision susmentionnée du 21 août 1997 ;
Sur la régularité de la décision attaquée :
Considérant que, par sa décision du 11 février 1999, la commission départementale daide sociale des Yvelines a omis de statuer sur les conclusions de Mme E... tendant à lannulation de la décision du 21 août 1997 par laquelle le sous-préfet de Rambouillet a interrompu le versement de lallocation de revenu minimum dinsertion et demandé à lintéressée de rembourser les sommes, dun montant total de 29 559,00 F, perçues au titre de cette allocation entre juillet 1996 et août 1997 ; que cette décision doit, par suite, être annulée ;
Considérant que, dans les circonstances de lespèce, il y a lieu dévoquer laffaire et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par Madame E... devant la commission départementale daide sociale des Yvelines ;
Sur les conclusions tendant à lannulation des décisions des 21 août 1997 et 18 juin 1998 du sous-préfet de Rambouillet :
Considérant quaux termes de larticle 2 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 susvisée : « Toute personne résidant en France dont les ressources natteignent pas le montant du revenu minimum (...), qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités, définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle 1er » ;
Considérant que Mme E..., qui contestait, comme il a été dit ci-dessus, sa mise à la retraite doffice, a refusé à cette fin de percevoir la pension invalidité enregistrée à son bénéfice dans le grand livre de la dette publique ; que, par un jugement du 4 novembre 1999, devenu définitif, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 14 mars 1996 du directeur de La Poste des Yvelines prononçant la mise à la retraite doffice de Mme E... à compter du 8 février 1996 ; que ce jugement a privé de base légale la pension invalidité enregistrée dans le grand livre de la dette publique au bénéfice de Mme E..., qui doit donc désormais être regardée comme un agent statuairement en position dactivité nayant perçu aucun traitement depuis le 8 février 1996 ; que, compte tenu de son absence de ressources, Mme E... avait droit au versement de lallocation de revenu minimum dinsertion à compter du premier jour du mois de dépôt de sa demande, en juillet 1996 ; que, dès lors, Mme E... est fondée à soutenir que cest à tort que, par sa décision du 21 août 1997, le sous-préfet de Rambouillet a interrompu le versement de lallocation de revenu miminimum dinsertion et lui a demandé de rembourser les sommes, dun montant total de 29 559,00 F, perçues à ce titre entre juillet 1996 et août 1997 ; que la requérante est également fondée à soutenir, par voie de conséquence, que cest à tort que, par sa décision du 18 juin 1998, le sous-préfet a refusé de reconnaître ses droits au versement de lallocation de revenu minimum dinsertion ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de lEtat au versement à Mme E... de diverses sommes à titre de dommages-intérêts :
Considérant quil nappartient pas à la commission centrale daide sociale de se prononcer sur des conclusions tendant à la condamnation de lEtat au paiement de dommages-intérêts ; que ces conclusions ne peuvent, dès lors, quêtre rejetées ;
Décide
Art. 1er. - La décision du 11 février 1999 de la commission départementale daide sociale des Yvelines est annulée.
Art. 2. - Les décisions du 21 août 1997 et du 18 juin 1998 du sous-préfet de Rambouillet sont annulées.
Art. 3. - Les conclusions présentées par Mme E... tant devant la commission centrale daide sociale que devant la commission départementale daide sociale des Yvelines, tendant à la condamnation de lEtat au versement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts, sont rejetées.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique à lissue de la séance publique du 5 mai 2000, où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, et M. Olleon, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 20 septembre 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer