Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Vie maritale - Calcul des ressources |
Dossier no 990972
M. A...
Séance du 19 septembre 2000
Décision lue en séance publique le 29 septembre 2000
Vu le recours formé par M. Bernard A..., le 14 janvier 1999, tendant à la réformation dune décision du 27 octobre 1998 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne na fait que partiellement droit à sa demande tendant à lannulation dune décision du 27 novembre 1997 par laquelle la mutualité sociale agricole lui a réclamé un indu de 57 466 F quil a perçu au titre du revenu minimum dinsertion au motif que sur ses déclarations de revenus, figurent des adresses diverses et a appliqué la prescription triennale ;
Le requérant soutient quil na pas été entièrement tenu compte des arguments fournis en première instance concernant sa situation vis-à-vis de Mlle F... ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 10 mars 2000 demandant un complément dinformations au préfet de la Haute-Garonne, et la réponse reçue le 9 juin 2000 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 19 septembre 2000 Mme Pinet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 29 de la loi du 1er décembre 1988, « ... Toutefois le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle 27 » ;
Considérant que M. A... conteste la décision du 27 octobre 1998 par laquelle la commission départementale daide sociale de Haute-Garonne na fait que partiellement droit à sa demande tendant à la remise de lindu de 57 466 F quil a perçu au titre de lallocation de revenu minimum dinsertion ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier que, selon lattestation signée par ses parents et par le maire de la commune de lIsle-en-Dodon, M. A... est domicilié chez ses parents, avenue des Martiagues à LIsle-en-Dodon depuis lannée 1996 ; que M. A... a bénéficié de laide de ses parents consistant en la fourniture gratuite du logement et de la nourriture ; que Mlle F... a acquis la maison sise à lIsle-en-Dodon par acte notarié signé le 2 avril 1997 ;
Considérant quil ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... vivait avec Mlle F... et que M. A... et Mlle F... formaient, au sens des textes régissant lallocation de revenu minimum dinsertion, un foyer ; que par suite Monsieur A... est fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne na pas fait droit à sa demande dannuler la décision de récupération dindu de la mutualité sociale agricole du 27 novembre 1997 ; quil y a lieu en conséquence dannuler la décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne du 27 octobre 1998 et de la mutualité sociale agricole du 27 novembre 1997 ;
Considérant quil y a lieu dévoquer laffaire ;
Considérant que M. A... bénéficie de lallocation de revenu minimum dinsertion depuis février 1992 ; quil est logé et nourri gratuitement par ses parents depuis le début de lannée 1996 ; quen conséquence, il y a lieu de retenir ces avantages en nature et de les retirer du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion à laquelle pouvait prétendre M. A... ; que laffaire doit être renvoyée devant le préfet de la Haute-Garonne pour que soit recalculé le montant de lallocation de revenu minimum dinsertion de M. A... et calculé léventuel indu perçu par M. A... ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne du 27 octobre 1998, ensemble la décision de la mutualité sociale agricole du 27 novembre 1997 sont annulées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 19 septembre 2000 où siégeaient Mme Valdes, présidente, M. Retournard, assesseur, et Mme Pinet, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 29 septembre 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer