Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RÉPÉTITION DE LINDU | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Vie maritale - Calcul des ressources |
Dossier no 992194
Mlle C...
Séance du 23 novembre 2000
Décision lue en séance publique le 30 novembre 2000
Vu le recours formé par Mlle Fabienne C..., le 4 mai 1999, tendant à lannulation dune décision du 18 mars 1999 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Loire a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision préfectorale du 11 septembre 1998 constatant le caractère indu des sommes perçues entre le mois de novembre 1996 et le mois davril 1998 au titre du revenu minimum dinsertion au motif quelle na pas déclaré sa vie maritale avec M. G... ;
La requérante soutient quelle ne vit pas maritalement avec M. G... ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 31 octobre 2000 invitant la requérante à présenter des observations orales devant la juridiction ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 novembre 2000 M. Armand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que selon les termes de larticle 28 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel quil est défini à larticle 1er. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant que Mlle C... a déclaré vivre chez ses parents à Jas pendant la période couverte par lindu ; quun contrôle de la caisse dallocations familiales en date du 17 juin 1998 conclut que Mlle C... a vécu maritalement à Saint-Chamond avec M. G... depuis le mois doctobre 1996, date à partir de laquelle la requérante est inscrite à lANPE de Saint-Chamond ; quil ressort de ce rapport que les parents de Mlle C... affirment que leur fille vit partiellement à Saint-Chamond ; que celle-ci reçoit les courriers provenant des Assedic à ladresse de M. G... ; que le maire de Jas déclare par ailleurs que Mlle C... ne vit pas dans sa commune ; que ces éléments suffisent à considérer quil y a bien eu vie maritale entre M. G... et Mlle C... ; quil y a donc lieu de prendre en compte lensemble des ressources du foyer ainsi formé pour calculer les droits de la requérante ; que si M. G... ne fournit aucun renseignements sur sa situation financière exacte, le rapport de la caisse dallocations familiales indique quil est salarié par Giat Industries en tant que chef déquipe ; quil y a lieu dès lors de présumer, en labsence de plus ample information, que les ressources du foyer ainsi formé étaient supérieures au plafond entre le mois de novembre 1996 et le mois davril 1998 ; quainsi, Mlle C... nest pas fondée à soutenir que cest à tort que par la décision attaquée la commission départementale daide sociale de la Loire a confirmé la décision préfectorale du 11 septembre 1998 et rejeté son recours ;
Décide
Art. 1er. - Le recours de Mlle C... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 novembre 2000 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, et M. Armand, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 30 novembre 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer