Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RÉPÉTITION DE L’INDU  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Vie maritale - Calcul des ressources
 

Dossier no 992194

Mlle C...
Séance du 23 novembre 2000

Décision lue en séance publique le 30 novembre 2000

    Vu le recours formé par Mlle Fabienne C..., le 4 mai 1999, tendant à l’annulation d’une décision du 18 mars 1999 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Loire a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision préfectorale du 11 septembre 1998 constatant le caractère indu des sommes perçues entre le mois de novembre 1996 et le mois d’avril 1998 au titre du revenu minimum d’insertion au motif qu’elle n’a pas déclaré sa vie maritale avec M. G... ;
    La requérante soutient qu’elle ne vit pas maritalement avec M. G... ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 31 octobre 2000 invitant la requérante à présenter des observations orales devant la juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 23 novembre 2000 M. Armand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que selon les termes de l’article 28 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel qu’il est défini à l’article 1er. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant que Mlle C... a déclaré vivre chez ses parents à Jas pendant la période couverte par l’indu ; qu’un contrôle de la caisse d’allocations familiales en date du 17 juin 1998 conclut que Mlle C... a vécu maritalement à Saint-Chamond avec M. G... depuis le mois d’octobre 1996, date à partir de laquelle la requérante est inscrite à l’ANPE de Saint-Chamond ; qu’il ressort de ce rapport que les parents de Mlle C... affirment que leur fille vit partiellement à Saint-Chamond ; que celle-ci reçoit les courriers provenant des Assedic à l’adresse de M. G... ; que le maire de Jas déclare par ailleurs que Mlle C... ne vit pas dans sa commune ; que ces éléments suffisent à considérer qu’il y a bien eu vie maritale entre M. G... et Mlle C... ; qu’il y a donc lieu de prendre en compte l’ensemble des ressources du foyer ainsi formé pour calculer les droits de la requérante ; que si M. G... ne fournit aucun renseignements sur sa situation financière exacte, le rapport de la caisse d’allocations familiales indique qu’il est salarié par Giat Industries en tant que chef d’équipe ; qu’il y a lieu dès lors de présumer, en l’absence de plus ample information, que les ressources du foyer ainsi formé étaient supérieures au plafond entre le mois de novembre 1996 et le mois d’avril 1998 ; qu’ainsi, Mlle C... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que par la décision attaquée la commission départementale d’aide sociale de la Loire a confirmé la décision préfectorale du 11 septembre 1998 et rejeté son recours ;

Décide

    Art. 1er. - Le recours de Mlle C... est rejeté.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 novembre 2000 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, et M. Armand, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 30 novembre 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer