Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2520 |
RÉPÉTITION DE LINDU | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Compétence des juridictions daide sociale |
Dossier no 992493
M. H...
Séance du 12 octobre 2000
Décision lue en séance publique le 13 octobre 2000
Vu le recours formé par M. Ali H..., le 15 juillet 1999, tendant à lannulation dune décision du 8 juin 1999 de la commission départementale daide sociale du Nord qui a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 15 septembre 1998 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui accorder une remise gracieuse sur sa créance de 19 183 F dun indu notifié au titre du revenu minimum dinsertion ;
Le requérant soutient que la précarité de la situation financière de son foyer ne lui permet pas de rembourser lintégralité de lindu ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Après avoir entendu à laudience publique du 12 octobre 2000 Mlle Landais, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que, aux termes de larticle 29 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 susvisée, « tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle 27... En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire... » ; que, aux termes de larticle 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, « le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réductions de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à lautorité chargée du recouvrement » ;
Considérant que, pour lapplication des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse des créances résultant du paiement indu dallocations du revenu minimum dinsertion, il appartient aux juridictions de laide sociale, eu égard tant à la finalité de leur intervention quà leur qualité de juges de plein contentieux, non seulement dapprécier la légalité de la décision prise par le préfet pour accorder ou refuser la remise gracieuse de la créance, mais encore de se prononcer elles-mêmes sur le bien-fondé de la demande de lintéressé daprès lensemble des circonstances de fait dont il est justifié par lune ou lautre partie à la date de leur propre décision ; que, par suite, en limitant ses pouvoirs à lappréciation de la légalité de la décision du 15 septembre 1998 par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de M. H... tendant à obtenir la remise gracieuse de la créance née du paiement indu dallocations du revenu minimum dinsertion, la commission départementale daide sociale du Nord a méconnu létendue de ses pouvoirs ; que sa décision du 8 juin 1999 doit, dès lors, être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. H... devant la commission départementale daide sociale ;
Considérant que, sil résulte de linstruction que M. H..., allocataire du revenu minimum dinsertion depuis juin 1989, a omis de mentionner, dans ses déclarations trimestrielles de ressources, le versement dune pension de lIrcotex, lui et son épouse ont encore trois enfants à charge dont lun poursuit des études supérieures coûteuses ; quainsi, eu égard à la situation du foyer de M. H..., à la bonne foi de ce dernier et au fait que lindu à lorigine de la dette ne trouve pas son origine dans la fraude, il y a lieu daccorder à lintéressé une remise gracieuse limitée à 30 % de sa dette de 19 183 F et, en conséquence dannuler la décision du 15 septembre 1998 par laquelle le préfet na accordé aucune remise gracieuse ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Nord en date du 23 mars 1999 est annulée.
Art. 2. - Il est fait une remise gracieuse de 5 754,90 F, soit 30 % de la dette de M. H... résultant du paiement indu dallocation de revenu minimum dinsertion.
Art. 3. - La décision du 15 septembre 1998 du préfet du Nord est réformée en ce quelle a de contraire à la présente décision.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique à lissue de la séance publique du 12 octobre 2000, où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, et Mlle Landais, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 13 octobre 2000
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer