Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2520 |
RÉPÉTITION DE LINDU | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Compétence des juridictions de laide sociale |
Dossier no 991889
M. F...
Séance du 30 juin 2000
Décision lue en séance publique le 11 octobre 2000
Vu le recours formé par le préfet de la Haute-Garonne, le 9 avril 1999, tendant à lannulation dune décision du 23 mars 1999 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne sest déclarée incompétente pour statuer sur la requête de Mme F... tendant à lannulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne ne lui accordant une remise gracieuse de lindu de revenu minimum dinsertion quà hauteur de 50 % ;
Le préfet de la Haute-Garonne soutient que la commission départementale daide sociale était bien compétente pour statuer sur la requête de Mme F... ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du préfet de la Haute-Garonne ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 juin 2000 M. Casas, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que par une décision du 23 mars 1999, dont le préfet de la Haute-Garonne demande lannulation, la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne sest déclarée incompétente pour statuer sur la requête de Mme F... tendant à lannulation de la décision du 24 novembre 1998 du préfet de la Haute-Garonne en tant que cette décision ne lui avait accordé quune remise de 50 % sur un total de 19 201 F de lindu au titre du revenu minimum dinsertion ;
Considérant quaux termes de larticle 27 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 : « Un recours contentieux contre les décisions relatives à lallocation du revenu minimum dinsertion peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale daide sociale (...) » ; quaux termes de larticle 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, « Le préfet se prononce sur les demandes de remises ou de réductions de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à lautorité chargée du recouvrement » ; quil résulte de la combinaison de ces dispositions quaprès que le préfet sest prononcé sur la demande de remise gracieuse présentée par lintéressé, la commission départementale daide sociale, lorsquelle est saisie dune demande en ce sens, est tenue de statuer sur les conclusions, présentées par toute personne y ayant intérêt, tendant à lannulation ou à la réformation de ladite décision préfectorale ; que, par suite, cest en méconnaissance de ces règles que la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne, par sa décision du 20 avril 1999, sest déclarée incompétente pour statuer sur la requête de Mme F... ; quil y a lieu, après avoir annulé ladite décision dévoquer immédiatement ;
Considérant quaux termes de larticle 29 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 précitée : « Tout paiement dindu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versement (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; quil résulte des dispositions de larticle 36 du décret du 12 décembre 1988, que le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressées ;
Considérant quil résulte de linstruction que, dans les circonstances particulières de lespèce, eu égard à la situation de précarité de Mme F..., à sa bonne foi et au fait que lindu à lorigine de sa dette ne trouve pas son origine dans la fraude, il y a lieu daccorder à lintéressée la remise gracieuse de 75 % du montant de sa dette de 19 201 F et, en conséquence dannuler la décision du préfet de la Haute-Garonne en date du 24 novembre 1998 en tant quelle naccorde quune remise de 50 % de ladite somme ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne en date du 23 mars 1999 est annulée.
Art. 2. - La décision du préfet de la Haute-Garonne en date du 24 novembre 1998 est annulée en tant quelle accorde une remise de 50 % de lindu.
Art. 3. - Il est accordé à Mme F... une remise de 75 % du montant de sa dette de 19 201 F.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 juin 2000 où siégeaient Mme Valdes, président, M. Retournard, assesseur, et M. Casas, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 11 octobre 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer