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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RÉPÉTITION DE L’INDU  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Calcul des ressources
 

Dossier no 992509

Mme M...
Séance du 10 octobre 2000

Décision lue en séance publique le 20 octobre 2000.

    Vu le recours formé par le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Yonne, le 28 avril 1999, tendant à l’annulation d’une décision du 4 mars 1999 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Yonne avait annulé la décision du 29 septembre 1998 de la caisse d’allocations familiales de l’Yonne qui a demandé à Mme Angélique M... de rembourser un indu de 681,00 F au motif qu’elle avait repris une activité professionnelle alors qu’il lui avait été octroyé un abattement sur ses ressources ;
    Le requérant soutient que les droits au revenu minimum d’insertion ont été ouverts à effet du 1er août 1998, sans tenir compte des ressources perçues au cours du trimestre de référence (mai, juin, juillet), Mme M... ayant déclaré, lors de la demande le 18 août 1998, ne bénéficier d’aucun revenu depuis le 11 juin 1996, date de fin de perception de ses indemnités ASSEDIC, que Mme M... a travaillé en juillet et en août 1998, que la mesure d’abattement sur les ressources prévue en faveur des personnes n’exerçant plus d’activité et ne bénéficiant d’aucun revenu qui a débuté au 1er août 1998 ne pouvait donc bénéficier à Mme M... ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les textes pris pour son application ;
    Vu la lettre en date du 9 septembre 1999 demandant au requérant s’il souhaite être entendu devant la juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 10 octobre 2000 M. Herondart, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 13 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Il n’est pas tenu compte des prestations et rémunérations de stage, légales, réglementaires ou conventionnelles perçues durant les trois mois lorsqu’il est justifié que la perception de celles-ci est interrompue de manière certaine et que l’intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution... » ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Mme M... a déclaré lors de sa demande du 28 août 1998 les revenus tirés de son activité pendant deux jours au mois de juillet ; qu’il n’est pas contesté que Mme M... se trouvait sans ressources à l’issue de cette activité ; que, dans ces conditions, la circonstances que Mme M... ait retrouvé par la suite un emploi rémunéré n’autorisait pas l’autorité administrative à lui refuser a posteriori le bénéfice des dispositions précitées de l’article 13 du décret du 12 décembre 1998 ; que, dans ces conditions, la décision de la caisse d’allocations familiales de l’Yonne, en tant qu’elle constate, compte tenu du niveau de ressources de l’intéressé durant le trimestre de référence, le caractère indu des sommes perçues au titre du revenu minimum d’insertion au cours du mois d’août 1998, méconnaît les dispositions précitées de l’article 13 du décret du 12 décembre 1988 ;
    Considérant qu’il résulte de ce qu’il précède que la caisse d’allocations familiales de l’Yonne n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de l’Yonne a rejeté sa demande ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé de la caisse d’allocations familiales de l’Yonne est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 10 octobre 2000 où siégeaient Mme Valdes, président, M. Retournard, assesseur, et M. Herondart, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 20 octobre 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer