Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2500 |
RÉPÉTITION DE LINDU | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Calcul des ressources |
Dossier no 992509
Mme M...
Séance du 10 octobre 2000
Décision lue en séance publique le 20 octobre 2000.
Vu le recours formé par le directeur de la caisse dallocations familiales de lYonne, le 28 avril 1999, tendant à lannulation dune décision du 4 mars 1999 par laquelle la commission départementale daide sociale de lYonne avait annulé la décision du 29 septembre 1998 de la caisse dallocations familiales de lYonne qui a demandé à Mme Angélique M... de rembourser un indu de 681,00 F au motif quelle avait repris une activité professionnelle alors quil lui avait été octroyé un abattement sur ses ressources ;
Le requérant soutient que les droits au revenu minimum dinsertion ont été ouverts à effet du 1er août 1998, sans tenir compte des ressources perçues au cours du trimestre de référence (mai, juin, juillet), Mme M... ayant déclaré, lors de la demande le 18 août 1998, ne bénéficier daucun revenu depuis le 11 juin 1996, date de fin de perception de ses indemnités ASSEDIC, que Mme M... a travaillé en juillet et en août 1998, que la mesure dabattement sur les ressources prévue en faveur des personnes nexerçant plus dactivité et ne bénéficiant daucun revenu qui a débuté au 1er août 1998 ne pouvait donc bénéficier à Mme M... ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les textes pris pour son application ;
Vu la lettre en date du 9 septembre 1999 demandant au requérant sil souhaite être entendu devant la juridiction ;
Après avoir entendu à laudience publique du 10 octobre 2000 M. Herondart, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 13 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Il nest pas tenu compte des prestations et rémunérations de stage, légales, réglementaires ou conventionnelles perçues durant les trois mois lorsquil est justifié que la perception de celles-ci est interrompue de manière certaine et que lintéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution... » ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier que Mme M... a déclaré lors de sa demande du 28 août 1998 les revenus tirés de son activité pendant deux jours au mois de juillet ; quil nest pas contesté que Mme M... se trouvait sans ressources à lissue de cette activité ; que, dans ces conditions, la circonstances que Mme M... ait retrouvé par la suite un emploi rémunéré nautorisait pas lautorité administrative à lui refuser a posteriori le bénéfice des dispositions précitées de larticle 13 du décret du 12 décembre 1998 ; que, dans ces conditions, la décision de la caisse dallocations familiales de lYonne, en tant quelle constate, compte tenu du niveau de ressources de lintéressé durant le trimestre de référence, le caractère indu des sommes perçues au titre du revenu minimum dinsertion au cours du mois daoût 1998, méconnaît les dispositions précitées de larticle 13 du décret du 12 décembre 1988 ;
Considérant quil résulte de ce quil précède que la caisse dallocations familiales de lYonne nest pas fondée à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de lYonne a rejeté sa demande ;
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé de la caisse dallocations familiales de lYonne est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 10 octobre 2000 où siégeaient Mme Valdes, président, M. Retournard, assesseur, et M. Herondart, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 20 octobre 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer