Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2450 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Placement en établissement - Frais dhébergement - Obligation alimentaire |
Dossier no 990694
M. C...
Séance du 10 mai 2000
Décision lue en séance publique le 5 octobre 2000
Vu le recours formé par M. Alain C..., le 14 janvier 1999, tendant à la réformation dune décision du 24 novembre 1998 par laquelle la commission départementale daide sociale de lAisne a évalué à 1 300 francs. la participation mensuelle des obligés alimentaires de M. Gérard C... aux frais de son placement à lhospice Cordier de Saint-Quentin du 5 janvier 1998 au 30 juin 2000 ;
Le requérant soutient que son père la abandonné à lâge de six ans et quil a saisi le juge des affaires familiales pour être exonéré de son obligation alimentaire envers celui-ci ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du président du conseil général du 13 avril 1999 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Quentin en date du 26 mai 1999 ;
Vu la lettre du 22 juin 1999 demandant au requérant sil souhaite être entendue par la juridiction.
Après avoir entendu à laudience publique du 10 mai 2000 Mlle Sauli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. Gérard C... est placé à lhospice Cordier de Saint-Quentin ; que la commission départementale daide sociale de lAisne en date du 24 novembre 1998 a évalué à 1 300 francs. la participation mensuelle de lobligé alimentaire et requérant ; que celui-ci invoquant que son père la abandonné à lâge de six ans na pas produit lors de cet examen une décision judiciaire lexonérant de son obligation envers ce dernier ; que cependant, le tribunal de grande instance de Saint-Quentin saisi par le président du conseil général de lAisne le 30 mars 1999, ayant constaté que M. Gérard C... a gravement manqué à ses obligations envers le requérant, a par jugement du 26 mai 1999 susvisé, déchargé celui-ci de son obligation alimentaire en application de larticle 207 du code civil ; quil y a donc lieu dexonérer le requérant de sa participation aux frais dhébergement de M. Gérard C..., à compter de la date deffet du jugement susmentionné du 26 mai 1999, soit le 30 mars 1999 date de la saisine du tribunal par le département ; que si le requérant soutient avoir saisi le tribunal le 7 juillet 1998, cette allégation nest étayée par aucune pièce au dossier ;
Décide
Art. 1er. - La participation de M. Alain C... aux frais dhébergement de M. Gérard C... est supprimée à compter du 30 mars 1999.
Art. 2. - La décision susvisée de la commission départementale daide sociale de lAisne du 7 juillet 1998e st réformée en ce quelle a de contraire à la présente décision.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 10 mai 2000 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur, et Mlle Sauli, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 5 octobre 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer