texte17


  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2450
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Placement en établissement - Frais d’hébergement - Obligation alimentaire
 

Dossier no 990694

M. C...
Séance du 10 mai 2000

Décision lue en séance publique le 5 octobre 2000

    Vu le recours formé par M.  Alain C..., le 14 janvier 1999, tendant à la réformation d’une décision du 24 novembre 1998 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne a évalué à 1 300 francs. la participation mensuelle des obligés alimentaires de M.  Gérard C... aux frais de son placement à l’hospice Cordier de Saint-Quentin du 5 janvier 1998 au 30 juin 2000 ;
    Le requérant soutient que son père l’a abandonné à l’âge de six ans et qu’il a saisi le juge des affaires familiales pour être exonéré de son obligation alimentaire envers celui-ci ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du président du conseil général du 13 avril 1999 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Quentin en date du 26 mai 1999 ;
    Vu la lettre du 22 juin 1999 demandant au requérant s’il souhaite être entendue par la juridiction.
    Après avoir entendu à l’audience publique du 10 mai 2000 Mlle Sauli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. Gérard C... est placé à l’hospice Cordier de Saint-Quentin ; que la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne en date du 24 novembre 1998 a évalué à 1 300 francs. la participation mensuelle de l’obligé alimentaire et requérant ; que celui-ci invoquant que son père l’a abandonné à l’âge de six ans n’a pas produit lors de cet examen une décision judiciaire l’exonérant de son obligation envers ce dernier ; que cependant, le tribunal de grande instance de Saint-Quentin saisi par le président du conseil général de l’Aisne le 30 mars 1999, ayant constaté que M.  Gérard C... a gravement manqué à ses obligations envers le requérant, a par jugement du 26 mai 1999 susvisé, déchargé celui-ci de son obligation alimentaire en application de l’article 207 du code civil ; qu’il y a donc lieu d’exonérer le requérant de sa participation aux frais d’hébergement de M.  Gérard C..., à compter de la date d’effet du jugement susmentionné du 26 mai 1999, soit le 30 mars 1999 date de la saisine du tribunal par le département ; que si le requérant soutient avoir saisi le tribunal le 7 juillet 1998, cette allégation n’est étayée par aucune pièce au dossier ;

Décide

    Art. 1er. - La participation de M.  Alain C... aux frais d’hébergement de M.  Gérard C... est supprimée à compter du 30 mars 1999.
    Art. 2. - La décision susvisée de la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne du 7 juillet 1998e st réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
    Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 10 mai 2000 où siégeaient M. Guillaume, président, M.  Guionnet, assesseur, et Mlle Sauli, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 5 octobre 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer