Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2351 |
RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Récupération de laide sociale - Retour à meilleure fortune |
Dossier no 971854
Mme Q...
Séance du 15 septembre 2000
Décision lue en séance publique le 5 décembre 2000
Vu le recours formé le 28 mars 1997, présenté par le préposé aux biens de lhôpital-maison de retraite de Comines pour Mme Simone Q... placée sous tutelle, et tendant à lannulation de la décision du 26 février 1997 par laquelle la commission départementale daide sociale du Nord a confirmé la décision en date du 28 mai 1996 de la commission dadmission daide sociale de récupérer la créance daide sociale de Mme Simone Q... dans la limite de 90 % du produit de la vente de la maison ;
Le requérant soutient que la vente de la maison ne constitue pas un retour à meilleure fortune ; que cette vente a opéré une simple modification dans la composition de ce patrimoine lequel na, en rien, augmenté ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Après avoir entendu à laudience publique du 15 septembre 2000 Mlle Erdmann, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que comme le fait valoir lappelant, la décision attaquée de la commission départementale daide sociale du Nord ne comporte aucune motivation de droit ; quil y a lieu de lannuler et dévoquer la demande ;
Considérant quaux termes de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale « des recours sont exercés par le département ou lEtat, si le bénéficiaire de laide sociale na pas de domicile de secours : a) contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; b) contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande daide sociale ou dans les cinq ans qui ont précédé cette demande ; c) contre le légataire » ;
Considérant que par décision du 21 février 1995 la commission cantonale dadmission à laide sociale a accordé à Mme Simone Q... le bénéfice de la prise en charge des frais de séjour à la maison de retraite de Comines ; quau moment de ladite admission il nest pas contesté que le bien immobilier au titre de la donation duquel la récupération litigieuse est intervenue faisait déjà partie du patrimoine de lintéressée ; quen date du 17 juin 1996 il a été procédé à la vente de limmeuble en accord avec le juge des tutelles du tribunal dinstance de Lille ; que le produit de la vente (160 000 francs) a été placé sur un compte COMPTA 7 et sur un livret CODEVI ;
Considérant que la vente du bien appartenant à Mme Simone Q... pour un montant de 160 000 francs dès lors quelle en était déjà propriétaire lorsque laide sociale lui a été accordée ne saurait par elle-même constituer le « retour à meilleure fortune » prévu par la loi, dès lors quelle naugmente pas la valeur du patrimoine de lintéressée ; quainsi en décidant « la récupération nexcédant pas les 90 % du produit de la vente de la maison » par le département du Nord au titre de laide sociale à Mme Simone Q... sur le produit de la vente dun immeuble lui appartenant, la commission départementale daide sociale du Nord a commis une erreur de droit ; quil y a donc lieu dannuler la décision attaquée ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Nord en date du 26 février 1997, ensemble la décision de la commission cantonale dadmission à laide sociale du 28 mai 1996 sont annulées
Art.2. - Il ny a lieu à récupération de la créance daide sociale à lencontre de Mme Simone Q...
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 15 septembre 2000 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Kornmann, assesseur, et Mlle Erdmann, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 5 décembre 2000
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer