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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Récupération de l’aide sociale - Retour à meilleure fortune
 

Dossier no 971854

Mme Q...
Séance du 15 septembre 2000

Décision lue en séance publique le 5 décembre 2000

    Vu le recours formé le 28 mars 1997, présenté par le préposé aux biens de l’hôpital-maison de retraite de Comines pour Mme Simone Q... placée sous tutelle, et tendant à l’annulation de la décision du 26 février 1997 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Nord a confirmé la décision en date du 28 mai 1996 de la commission d’admission d’aide sociale de récupérer la créance d’aide sociale de Mme Simone Q... dans la limite de 90 % du produit de la vente de la maison ;
    Le requérant soutient que la vente de la maison ne constitue pas un retour à meilleure fortune ; que cette vente a opéré une simple modification dans la composition de ce patrimoine lequel n’a, en rien, augmenté ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 15 septembre 2000 Mlle Erdmann, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que comme le fait valoir l’appelant, la décision attaquée de la commission départementale d’aide sociale du Nord ne comporte aucune motivation de droit ; qu’il y a lieu de l’annuler et d’évoquer la demande ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale « des recours sont exercés par le département ou l’Etat, si le bénéficiaire de l’aide sociale n’a pas de domicile de secours : a) contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; b) contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les cinq ans qui ont précédé cette demande ; c) contre le légataire » ;
    Considérant que par décision du 21 février 1995 la commission cantonale d’admission à l’aide sociale a accordé à Mme Simone Q... le bénéfice de la prise en charge des frais de séjour à la maison de retraite de Comines ; qu’au moment de ladite admission il n’est pas contesté que le bien immobilier au titre de la donation duquel la récupération litigieuse est intervenue faisait déjà partie du patrimoine de l’intéressée ; qu’en date du 17 juin 1996 il a été procédé à la vente de l’immeuble en accord avec le juge des tutelles du tribunal d’instance de Lille ; que le produit de la vente (160 000 francs) a été placé sur un compte COMPTA 7 et sur un livret CODEVI ;
    Considérant que la vente du bien appartenant à Mme Simone Q... pour un montant de 160 000 francs dès lors qu’elle en était déjà propriétaire lorsque l’aide sociale lui a été accordée ne saurait par elle-même constituer le « retour à meilleure fortune » prévu par la loi, dès lors qu’elle n’augmente pas la valeur du patrimoine de l’intéressée ; qu’ainsi en décidant « la récupération n’excédant pas les 90 % du produit de la vente de la maison » par le département du Nord au titre de l’aide sociale à Mme Simone Q... sur le produit de la vente d’un immeuble lui appartenant, la commission départementale d’aide sociale du Nord a commis une erreur de droit ; qu’il y a donc lieu d’annuler la décision attaquée ;

Décide

    Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord en date du 26 février 1997, ensemble la décision de la commission cantonale d’admission à l’aide sociale du 28 mai 1996 sont annulées
    Art.2. - Il n’y a lieu à récupération de la créance d’aide sociale à l’encontre de Mme Simone Q...
    Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 septembre 2000 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Kornmann, assesseur, et Mlle Erdmann, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 5 décembre 2000
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer