Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Récupération de laide sociale - Récupération sur donation |
Dossier no 990036
Mme B...
Séance du 12 avril 2000
Décision lue en séance publique le 31 août 2000
Vu le recours formé le 11 décembre 1998, par Mme Liliane B...-G..., représentée par maître Eric G..., avocat, tendant à lannulation dune décision du 24 septembre 1998 par laquelle la commission départementale daide sociale du Var a maintenu la décision de récupération contre la donataire des sommes avancées par laide sociale au titre de lallocation compensatrice pour tierce personne servie à Mme Juliette B..., du 1er novembre 1991 au 28 février 1998, en application de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale ;
Le requérant soutient que la décision de la commission dadmission et celle de la commission départementale daide sociale ne sont pas motivées ; que la récupération sur donation ne peut intervenir compte tenu de la prescription de deux ans et du fait que le département connaissait lexistence de cette donation depuis 1991 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du président du conseil général du Var du 11 mars 1999 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre du 18 mars 1999 demandant à la requérante si elle souhaite être entendue par la juridiction.
Après avoir entendu à laudience publique du 12 avril 2000 M. Boyer, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale, « Ces recours sont exercés par ladministration (...) contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande daide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande » ; quaux termes de larticle 4 du décret no 61-495 du 15 mai 1961, « Des recours sont exercés dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de laide sociale » ;
Considérant que les sommes versées à Mme Juliette B..., au titre de lallocation compensatrice pour tierce personne, pour la période du 1er novembre 1991 au 28 février 1998, se sont élevées à 163 198,77 F ; que, par acte du 18 novembre 1991, Mme Juliette B... a effectué une donation au profit de sa fille unique, Mme Liliane B...-G..., dun bien immobilier en nue-propriété dune valeur de 200 000 F ;
Considérant que par la décision précitée, qui est exactement motivée, la commission départementale daide sociale du Var a confirmé la décision de la commission dadmission du 18 mai 1998 de récupérer la totalité des sommes avancées par laide sociale à lencontre de la donataire ;
Considérant quaux termes larticle 39-III de la loi no 75-534 du 30 juin 1975 : « Laction du bénéficiaire pour le paiement de lallocation compensatrice se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à laction intentée par le président du conseil général en recouvrement des allocations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration » ; que cette prescription biennale, que prétend faire valoir la requérante, sapplique en matière de récupération dindu, ce qui ne constitue pas le cadre du litige relevant de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale ;
Considérant que la donation a bien été effectuée dans la période définie par larticle 146 susmentionné et que les sommes récupérées sont inférieures au montant de la donation ; que la commission départementale daide sociale du Var a fait une exacte appréciation des circonstances de laffaire en décidant la récupération des sommes avancées par laide sociale et le recours ne peut quêtre rejeté ;
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé de Mme Liliane B...-G... est rejeté.
Art. 2 - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 12 avril 2000 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, et M. Boyer, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 31 août 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer