Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Récupération de laide sociale - Récupération sur donation |
Dossier no 990693
Mme M...
Séance du 10 mai 2000
Décision lue en séance publique le 5 octobre 2000
Vu le recours formé par Mme Madeleine M..., le 9 novembre 1998, tendant à lannulation dune décision du 13 octobre 1998 par laquelle la commission départementale daide sociale de lAisne a maintenu la décision de récupération contre les donataires des sommes avancées par laide sociale à elle-même pour laide ménagère à domicile du 1er juillet 1996 au 30 juin 1998, au motif que celle-ci a fait donation à ses six enfants dune maison dune valeur de 72 000 F en nue-propriété ;
La requérante soutient que sa fille Martine vit avec elle et ne peut verser une somme de 34 372 F avancée par le département ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du président du conseil général de lAisne du 1er février 1999 tendant au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre du 31 mars 1999 demandant à la la requérante si elle souhaite être entendue par la juridiction.
Après avoir entendu à laudience publique du 10 mai 2000 Mlle Sauli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des dispositions de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale, « Des recours sont exercés par ladministration (...) contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande daide sociale ou dans les cinq ans qui ont précédé cette demande » ; quaux termes de larticle 4 du décret no 61-495 du 15 mai 1961, « Ces recours sont exercés dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de laide sociale » ;
Considérant que les sommes versées à Mme Madeleine M... au titre de laide ménagère à domicile du 1er juillet 1996 au 30 juin 1998 se sont élevées à 34 372,06 F ; que par acte du 25 mars 1996, Mme M... a fait donation à ses six enfants dun bien dune valeur de 72 000 F ;
Considérant que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de lAisne a confirmé la décision en date du 28 mai 1998 de la commission dadmission à laide sociale de Vermand de récupérer la totalité des sommes avancées par laide sociale à lencontre des donataires ;
Considérant que la donation a bien été effectuée dans la période définie par larticle 146 susmentionné et que les sommes récupérées sont inférieures au montant de la donation ; que la commission départementale daide sociale de lAisne a fait une exacte appréciation des circonstances de laffaire en décidant la récupération des sommes avancées par laide sociale ; que, néanmoins, Mme Martine M..., donataire de la maison, a versé aux cinq autres donataires une soulte de 12 000 F chacun, soit 60 000 F en tout, représentant les 5/6 de la valeur totale de la donation ; que, dès lors, la somme réclamée à Mme Martine M... ne peut être supérieure au 1/6 de la somme de 34 372,06 F avancée par le département, soit 5 728 F, le reste de la somme devant être réclamé aux autres donataires pour le 1/6 chacun du montant total de la créance ; que, par suite, la décision attaquée doit être réformée en ce sens ;
Décide
Art. 1er. - La récupération de la créance départementale de 34 372,06 F doit être effectuée sur lensemble des donataires de Mme M... à raison dun 1/6 de sa totalité pour chacun deux, le remboursement demandé à Mme Martine M... est, par suite, ramené à 5 728 F.
Art. 2. - La décision de la commission dadmission du 27 juin 1996 ainsi que la décision de la commission départementale daide sociale de lAisne du 13 octobre 1998 sont réformées en ce quelles ont de contraire à la présente décision.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 10 mai 2000 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur, et Mlle Sauli, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 5 octobre 2000
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer