Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Délai de récupération - Récupération de laide sociale - Récupération sur donation |
Dossier no 971564
Mme P...
Séance du 14 septembre 2000
Décision lue en séance publique le 26 septembre 2000
Vu le recours formé le 5 décembre 1995 par Mme Marie P..., tendant à lannulation de la décision du 21 septembre 1995 de la commission départementale daide sociale de la Dordogne confirmant la décision du 28 juin 1995 de la commission dadmission à laide sociale de Beaumont, prononçant la récupération sur donataire sur une créance dallocation compensatrice pour tierce personne versée à Mme Joséphine R... ;
La requérante soutient que le délai de cinq ans pendant lequel la récupération sur donataire est autorisée était prescrit lors de la demande de renouvellement de lallocation compensatrice ; que ce délai ne peut être apprécié à partir de la date de la première demande dallocation ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations, présentées par le président du conseil général de la Dordogne, tendant au rejet du recours ; il soutient que la date du dépôt de la première demande dallocation compensatrice doit être prise en compte pour lapplication de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale ;
Vu enregistré le 27 juillet 2000, le mémoire de Mme Marie P... persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et le moyen que les biens donnés étaient de valeur minime, quelle sest occupée de sa mère qui vivait chez elle de 1986 à 1995, quelle nest titulaire que dune modeste pension de retraite ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 septembre 2000 Mlle Vérot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que par une décision en date du 18 mai 1989, la COTOREP a accordé à Mme Joséphine R... une allocation compensatrice pour tierce personne au taux de 60 % du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1993 ; que, le 30 janvier 1988, Mme Joséphine R... a fait donation à Mme Marie P... dun bien en nue-proporiété pour une valeur de 241 200 F ; que, le 13 septembre 1994, la commission dadmission à laide sociale de Beaumont a décidé un recours contre donataire et la récupération de 60 % des sommes versées au titre de lallocation compensatrice à compter du 1er janvier 1989, soit 179 300,70 F ; que, le 24 novembre 1994, la COTOREP a accordé à Mme Joséphine R... le renouvellement de lallocation compensatrice du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1998 ; que, le 28 juin 1995, la commission dadmission à laide sociale de Beaumont a décidé un recours contre donataire et la récupération de 80 % des sommes versées au titre de lallocation compensatrice du 1er janvier 1994 au 3 mars 1995, date du décès de Mme Joséphine R..., soit 36 143,43 F ; que, le 21 septembre 1995, la commission départementale daide sociale de la D... a confirmé cette décision ;
Considérant quaux termes de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale en vigueur à la date des faits : « Des recours sont exercés par ladministration contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande ou dans les cinq ans qui ont précédé cette demande » ; que la donation le 30 juin 1988 par Mme Joséphine R... à Mme Marie P... dun bien en nue-propriété dune valeur de 241 200 F est intervenue dans les cinq ans qui ont précédé la demande dallocation compensatrice le 5 janvier 1989 ; que les délais fixés par larticle 146 du code de la famille et de laide sociale sapprécient à partir de la date de la première demande dallocation compensatrice, et non à partir des demandes subséquentes lorsque celles-ci constituent de simples demandes de renouvellement sans solution de continuité dans le versement de lallocation ; quil nest dailleurs pas établi ni allégué quune demande de renouvellement à lissue de la première période dattribution ait été déposée alors quaux termes de larticle 13, dernier alinéa, du décret no 77-549 du 31 décembre 1977 « la COTOREP révise périodiquement ses décisions relatives à lallocation compensatrice soit au terme quelle a elle-même fixé, soit à la demande de lintéressée ou à celle du préfet » ; quainsi les délais prescrits par larticle 146 du code de la famille et de laide sociale ont été respectés ;
Considérant que Mme Marie P... nétablit pas quen limitant la récupération à 80 % du montant des prestations versées, la commission dadmission à laide sociale et la commission départementale daide sociale aient insuffisamment pris en compte laide quelle a apportée à son mari et sa situation financière dailleurs non chiffrée ou que cette dernière ait évolué de manière significative à la date de la présente décision ; quil lui appartient de solliciter auprès du payeur des délais de paiement ; que, par suite, Mme Marie P..., nest pas fondée à demander lannulation de la décision du 21 septembre 1995 ;
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme Marie P... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 septembre 2000 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Kornmann, assesseur, et Mlle Vérot, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 26 septembre 2000
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer