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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Récupération de l’aide sociale - Récupération sur donation
 

Dossier no 971567

Mme D...
Séance du 14 septembre 2000

Décision lue en séance publique le 26 septembre 2000

    Vu le recours formé le 8 décembre 1997 par Mme Josette D... tendant à l’annulation de la décision du 16 juillet 1996 de la commission départementale d’aide sociale du Gard confirmant la décision du 23 novembre 1993 de la commission d’admission à l’aide sociale d’Alès-Ouest, prononçant la récupération sur donataire sur une créance d’allocation compensatrice pour tierce personne versée à Mme Louise R... ;
    La requérante soutient qu’il n’y a pas lieu à la récupération d’un trop perçu ; qu’elle a accueilli ses parents à son domicile à partir de 1990 ; que le montant des biens donnés, qui s’élève à 100 000 francs, est inférieur au montant légal de 250 000 francs. autorisant la récupération sur succession ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations, présentées par le président du conseil général du Gard, tendant au rejet du recours ;
    Vu le mémoire en réplique présenté par Mme Josette D..., qui tend aux mêmes fins que son recours par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que la demande d’allocation compensatrice a été effectuée le 19 mars 1992, soit neuf ans postérieurement à la donation ; que le retrait des actes créateurs de droits ne peut être prononcé que pour des motifs d’illégalité et dans le délai du recours contentieux ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 14 septembre 2000 Mlle Vérot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que par une décision en date du 22 octobre 1987, la Cotorep a accordé à Mme Louise R... une allocation compensatrice pour tierce personne au taux de 40 % du 1er septembre 1987 au 1er septembre 1992 ; que, le 23 novembre 1993, la commission d’admission à l’aide sociale d’Alès-Ouest a décidé un recours contre donataire et la récupération de 45 000 francs sur les sommes versées au titre de l’allocation compensatrice du 1er janvier 1990 au 31 janvier 1992, date du décès de Mme Louise R..., soit une créance départementale de 49 361,26 F ; que, le 16 juillet 1996, la commission départementale d’aide sociale du Gard a confirmé cette décision ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale en vigueur à la date des faits : « des recours sont exercés par l’administration contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande ou dans les cinq ans qui ont précédé cette demande » ; que la donation le 30 mars 1983 par Mme Louise R... à Mme Josette D... d’un bien d’une valeur de 45 000 francs en nue-propriété et de 5 000 francs en usufruit est intervenue dans les cinq ans qui ont précédé la demande d’allocation compensatrice le 22 octobre 1987 ; que sur cette demande la Cotorep de l’Aveyron a accordé l’allocation par décision du 22 octobre 1987 pour la période du 1er septembre 1987 au 1er septembre 1992 et que le président du conseil général de l’Aveyron a, conformément à cette décision, retenu la même période dans sa décision du 25 novembre 1989 ; que la circonstance qu’à la suite du transfert de son domicile et de son dossier dans le Gard, l’allocataire ait confirmé sa demande le 12 mars 1992 au titre de la période dans le cadre de laquelle les arrérages litigieux sont récupérés ne constitue pas en tout état de cause une nouvelle demande ; qu’ainsi Mme Josette D... n’est pas fondée à soutenir que la donation en date du 30 mars 1983 est intervenue plus de cinq ans avant la demande d’aide sociale ;
    Considérant que si le recouvrement sur la succession du bénéficiaire est limité à la partie de l’actif net successoral excédant un plafond de 250 000 francs, ces dispositions ne sont pas applicables au recours contre le donataire ;
    Considérant qu’une décision de récupération au titre de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale ne constitue pas une décision de retrait de la décision accordant une prestation d’aide sociale, mais une décision distincte qui peut en procéder ; qu’ainsi Mme Josette D... n’est pas fondée à se prévaloir de la limitation du retrait des actes créateurs de droit par l’administration dans le délai du recours contentieux et à raison de l’illégalité les affectant ;
    Considérant que si Mme Josette D... et sa famille ont accompli leurs devoirs familiaux à l’égard de Mme Louise R... et d’ailleurs de son époux en leur apportant une assistance matérielle et morale, et si le montant de la donation en cause a été accordé avec réserve d’usufruit jusqu’au décès du conjoint survivant, elle ne fournit pas d’éléments suffisants sur sa situation financière pour qu’il y ait lieu compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce de lui accorder une remise ou une modération ;

Décide

    Art. 1er. - La requête de Mme Josette D... est rejetée.
    Art. 2 - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 septembre 2000 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Kornmann, assesseur, et Mlle Vérot, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 26 septembre 2000
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le president Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer