Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Récupération de laide sociale - Récupération sur donation |
Dossier no 971567
Mme D...
Séance du 14 septembre 2000
Décision lue en séance publique le 26 septembre 2000
Vu le recours formé le 8 décembre 1997 par Mme Josette D... tendant à lannulation de la décision du 16 juillet 1996 de la commission départementale daide sociale du Gard confirmant la décision du 23 novembre 1993 de la commission dadmission à laide sociale dAlès-Ouest, prononçant la récupération sur donataire sur une créance dallocation compensatrice pour tierce personne versée à Mme Louise R... ;
La requérante soutient quil ny a pas lieu à la récupération dun trop perçu ; quelle a accueilli ses parents à son domicile à partir de 1990 ; que le montant des biens donnés, qui sélève à 100 000 francs, est inférieur au montant légal de 250 000 francs. autorisant la récupération sur succession ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations, présentées par le président du conseil général du Gard, tendant au rejet du recours ;
Vu le mémoire en réplique présenté par Mme Josette D..., qui tend aux mêmes fins que son recours par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que la demande dallocation compensatrice a été effectuée le 19 mars 1992, soit neuf ans postérieurement à la donation ; que le retrait des actes créateurs de droits ne peut être prononcé que pour des motifs dillégalité et dans le délai du recours contentieux ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 septembre 2000 Mlle Vérot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que par une décision en date du 22 octobre 1987, la Cotorep a accordé à Mme Louise R... une allocation compensatrice pour tierce personne au taux de 40 % du 1er septembre 1987 au 1er septembre 1992 ; que, le 23 novembre 1993, la commission dadmission à laide sociale dAlès-Ouest a décidé un recours contre donataire et la récupération de 45 000 francs sur les sommes versées au titre de lallocation compensatrice du 1er janvier 1990 au 31 janvier 1992, date du décès de Mme Louise R..., soit une créance départementale de 49 361,26 F ; que, le 16 juillet 1996, la commission départementale daide sociale du Gard a confirmé cette décision ;
Considérant quaux termes de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale en vigueur à la date des faits : « des recours sont exercés par ladministration contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande ou dans les cinq ans qui ont précédé cette demande » ; que la donation le 30 mars 1983 par Mme Louise R... à Mme Josette D... dun bien dune valeur de 45 000 francs en nue-propriété et de 5 000 francs en usufruit est intervenue dans les cinq ans qui ont précédé la demande dallocation compensatrice le 22 octobre 1987 ; que sur cette demande la Cotorep de lAveyron a accordé lallocation par décision du 22 octobre 1987 pour la période du 1er septembre 1987 au 1er septembre 1992 et que le président du conseil général de lAveyron a, conformément à cette décision, retenu la même période dans sa décision du 25 novembre 1989 ; que la circonstance quà la suite du transfert de son domicile et de son dossier dans le Gard, lallocataire ait confirmé sa demande le 12 mars 1992 au titre de la période dans le cadre de laquelle les arrérages litigieux sont récupérés ne constitue pas en tout état de cause une nouvelle demande ; quainsi Mme Josette D... nest pas fondée à soutenir que la donation en date du 30 mars 1983 est intervenue plus de cinq ans avant la demande daide sociale ;
Considérant que si le recouvrement sur la succession du bénéficiaire est limité à la partie de lactif net successoral excédant un plafond de 250 000 francs, ces dispositions ne sont pas applicables au recours contre le donataire ;
Considérant quune décision de récupération au titre de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale ne constitue pas une décision de retrait de la décision accordant une prestation daide sociale, mais une décision distincte qui peut en procéder ; quainsi Mme Josette D... nest pas fondée à se prévaloir de la limitation du retrait des actes créateurs de droit par ladministration dans le délai du recours contentieux et à raison de lillégalité les affectant ;
Considérant que si Mme Josette D... et sa famille ont accompli leurs devoirs familiaux à légard de Mme Louise R... et dailleurs de son époux en leur apportant une assistance matérielle et morale, et si le montant de la donation en cause a été accordé avec réserve dusufruit jusquau décès du conjoint survivant, elle ne fournit pas déléments suffisants sur sa situation financière pour quil y ait lieu compte tenu de lensemble des circonstances de lespèce de lui accorder une remise ou une modération ;
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme Josette D... est rejetée.
Art. 2 - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 septembre 2000 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Kornmann, assesseur, et Mlle Vérot, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 26 septembre 2000
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le president Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer