Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Récupération de laide sociale - Récupération sur donation |
Dossier no 990710
Mme B...
Séance du 23 mai 2000
Décision lue en séance publique le 14 septembre 2000.
Vu le recours formé par le président du conseil général du Cantal, le 17 décembre 1998, tendant à lannulation dune décision du 13 octobre 1998 par laquelle la commission départementale daide sociale du Cantal a infirmé la décision de récupération contre six donataires dune somme de 2 113,22 F avancé par laide sociale au titre des deux premières mensualités de la prestation spécifique dépendance servie à Mme Renée B... du 9 mars 1998 au 30 avril 1998, au motif que la donation-partage sanalyse en un acte de succession et que le recouvrement en application de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale ne peut être opéré que sur un actif net successoral supérieur à 300 000,00 F ;
Le requérant soutient que la récupération prévue à larticle 146 du code de la famille et de laide sociale vise les donations de toute nature, y compris, selon la jurisprudence de la commission centrale daide sociale, les donations-partages ; que la limitation de la récupération successorale au-delà du seuil de 300 000,00 F na pas matière à sappliquer au titre de la donation entre vifs prévue dans un titre spécifique du code civil distinct du titre 1er de ce code relatif aux successions ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre du 1er avril 1999 demandant au requérant sil souhaite être entendu par la juridiction ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 mai 2000 M. Boyer, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale, « Des recours sont exercés par ladministration (...) contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande daide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande » ; quaux termes de larticle 4 du décret no 61-495 du 15 mai 1961, « Ces recours sont exercés dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de laide sociale » ;
Considérant que les sommes versées à Mme Renée B... au titre de la prestation spécifique dépendance pour la période du 9 mars 1998 au 30 avril 1998 se sont élevées à 2 113,22 F ; que par acte en date des 21, 25, 26 avril et 3 mai 1995 Mme Renée B... a effectué au profit de six donataires une donation-partage de sa part de patrimoine communautaire évaluée à un montant de 171 000,00 F en pleine propriété et en usufruit ;
Considérant quil résulte de linstruction du dossier que par la décision critiquée la commission départementale daide sociale du Cantal a infirmé la décision de la commission dadmission du 17 juin 1998 portant récupération des sommes avancées par laide sociale au titre de la prestation spécifique dépendance, au motif que la donation-partage sanalyse en un acte de succession et quen conséquence le recouvrement ne peut intervenir quau-delà du seuil de récupération successorale de 300 000,00 F ;
Considérant que larticle 1075 du code civil, qui permet la distribution et le partage des biens dascendants, prévoit que lacte de donation-partage « est soumis aux formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs » ; quaux termes de larticle 938 du code civil « La donation dûment acceptée sera parfaite par le seul consentement des parties et la propriété des objets donnés sera transférée au donataire, sans quil soit besoin dautre tradition » ;
Considérant que la donation a bien été effectuée dans la période définie par larticle 146 susmentionné et que les sommes récupérées sont inférieures au montant de la donation ; que la commission départementale daide sociale du Cantal a fait une inexacte appréciation des circonstances de laffaire en infirmant la décision de récupération des sommes avancées par laide sociale ; que dès lors il y a lieu dannuler la décision critiquée du 13 octobre 1998et de confirmer la décision de la commission daide sociale du 17 juin 1998 ;
Décide
Art. 1er. - La décision du 13 octobre 1998 de la commission départementale daide sociale du Cantal est annulée.
Art. 2. - La décision du 17 juin 1998 de la commission daide sociale portant la récupération dun montant de 2 113,22 F réparti entre six donataires est confirmée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 mai 2000 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, et M. Boyer, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 14 septembre 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer