Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de recours - Procédure - Conditions relatives aux requérants |
Dossier no 971138
Mme B...
Séance du 14 septembre 2000
Décision lue en séance publique le 26 septembre 2000
Vu le recours formé le 30 janvier 1997 par le maire de Pierrefeu-du-Var, tendant à lannulation de la décision du 19 décembre 1996 de la commission dadmission à laide sociale de Cuers en tant quelle détermine le domicile de secours de Mme Geneviève B... dans la commune de Pierrefeu-du-Var ;
Il soutient que le séjour en établissement sanitaire ou social nest pas acquisitif du domicile de secours sur la commune dimplantation de la structure ; que Mme Geneviève B... na jamais été domiciliée sur la commune de Pierrefeu-du-Var ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations présentées par le président du conseil général de lAude ;
Vu les pièces, desquelles il résulte que le recours a été communiqué au président du conseil général du Var, qui na pas produit dobservations ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 septembre 2000 Mlle Verot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 194 du code de la famille et de laide sociale : « Lorsquil estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, le président du conseil général doit, dans le délai dun mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier au président du conseil général du département concerné. Si ce dernier nadmet pas sa compétence, il transmet le dossier à la commission centrale daide sociale » ; quil résulte de ces dispositions que seul le président du conseil général du département auquel a été transmis la demande daide sociale a qualité pour saisir la commission centrale daide sociale aux fins de détermination du domicile de secours du bénéficiaire ; quainsi le maire de la commune de Pierrefeu-du-Var navait pas qualité pour former le présent recours ;
Décide
Art. 1er. - Le recours du maire de Pierrefeu-du-Var est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 septembre 2000 où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseur, et Mlle Verot, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 26 septembre 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer