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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de recours - Procédure - Conditions relatives aux requérants
 

Dossier no 971138

Mme B...
Séance du 14 septembre 2000

Décision lue en séance publique le 26 septembre 2000

    Vu le recours formé le 30 janvier 1997 par le maire de Pierrefeu-du-Var, tendant à l’annulation de la décision du 19 décembre 1996 de la commission d’admission à l’aide sociale de Cuers en tant qu’elle détermine le domicile de secours de Mme  Geneviève B... dans la commune de Pierrefeu-du-Var ;
    Il soutient que le séjour en établissement sanitaire ou social n’est pas acquisitif du domicile de secours sur la commune d’implantation de la structure ; que Mme Geneviève B... n’a jamais été domiciliée sur la commune de Pierrefeu-du-Var ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations présentées par le président du conseil général de l’Aude ;
    Vu les pièces, desquelles il résulte que le recours a été communiqué au président du conseil général du Var, qui n’a pas produit d’observations ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 14 septembre 2000 Mlle Verot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 194 du code de la famille et de l’aide sociale : « Lorsqu’il estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, le président du conseil général doit, dans le délai d’un mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier au président du conseil général du département concerné. Si ce dernier n’admet pas sa compétence, il transmet le dossier à la commission centrale d’aide sociale » ; qu’il résulte de ces dispositions que seul le président du conseil général du département auquel a été transmis la demande d’aide sociale a qualité pour saisir la commission centrale d’aide sociale aux fins de détermination du domicile de secours du bénéficiaire ; qu’ainsi le maire de la commune de Pierrefeu-du-Var n’avait pas qualité pour former le présent recours ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours du maire de Pierrefeu-du-Var est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 septembre 2000 où siégeaient M. Levy, président, Mme  Kornmann, assesseur, et Mlle Verot, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 26 septembre 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer