Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2123 |
CONDITIONS DADMISSION À LAIDE SOCIALE | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Conditions doctroi - Circulaires |
Dossier no 982328
M. L...
Séance du 18 janvier 2000
Décision lue en séance publique le 28 septembre 2000
Vu le recours formé par M. Eric L..., le 18 novembre 1998 tendant à lannulation dune décision du 29 mai 1998 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Haute-Savoie a rejeté sa demande tendant à lannulation dune décision du 15 janvier 1998 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande tendant à lannulation dune décision du 15 janvier 1998 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a décidé la suspension de lallocation de revenu minimum dinsertion au motif que M. Eric L... sétait absenté de France pendant plus de trois mois ;
Le requérant soutient quil ignorait que les textes législatifs et réglementaires concernant le revenu minimum dinsertion lui interdisait de quitter le territoire pendant plus de trois mois ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que les parties ont été informées que le jugement de laffaire était susceptible dêtre fondé sur un moyen soulevé doffice ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les textes subséquents ;
Après avoir entendu à laudience publique du 18 janvier 2000 M. Casas, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que, par une décision du 29 mai 1998 dont M. Eric L... demande lannulation, la commission départementale daide sociale de la Haute-Savoie a rejeté sa demande tendant à lannulation dune décision du 15 janvier 1998 par laquelle le préfet de ce département a décidé la suspension de lallocation de revenu minimum dinsertion au motif que M. Eric L... sétait absenté du territoire national entre mi-décembre 1997 et mai 1998 ;
Considérant quaux termes de larticle 2 de la loi susvisée du 1er décembre 1988 : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles 9 et 10, natteignent pas le montant du revenu minimum dinsertion défini à larticle 3, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum dinsertion » ;
Considérant quil résulte de la combinaison de ces dispositions quil appartient au préfet, postérieurement à ladmission dune personne au bénéfice de lallocation du revenu minimum dinsertion, de sassurer de la réalité de sa résidence stable et habituelle en France au regard du respect des engagements quil a souscrits au titre de son contrat dinsertion ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier que, par une décision du 15 janvier 1998, le préfet de la Haute-Savoie a retiré à M. Eric L... le bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion au motif quil sétait absenté du territoire français de la mi-décembre 1997 au mois de mai 1998 ; quil résulte des termes de cette décision quelle a été prise sur le seul fondement dune circulaire ministérielle du 26 mars 1993 relative à la détermination de lallocation de revenu minimum dinsertion aux termes de laquelle : « En cas de séjours courts et répétés à létranger, le droit au revenu minimum dinsertion est supprimé si leur total vient à excéder plus de trois mois au cours de lannée civile » ;
Considérant que, par la circulaire précitée, le ministre ne sest pas borné à interpréter la loi mais a institué des règles nouvelles concernant les conditions dans lesquelles le bénéfice de lallocation revenu minimum dinsertion peut être retiré ; quil navait reçu aucune habilitation du législateur ou du pouvoir réglementaire pour ce faire ; que, dès lors, ces règles ont été édictées par une autorité incompétente ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. L... est fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de la Haute-Savoie a rejeté sa demande tendant à lannulation dune décision du préfet de Haute-Savoie en date du 15 janvier 1998,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Savoie en date du 29 mai 1998, ensemble la décision du préfet de la Haute-Savoie en date du 15 janvier 1998 sont annulées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 18 janvier 2000 où siégeaient Mme Valdes, président, M. Vieu, assesseur, et M. Casas, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 28 septembre 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer