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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  CONDITIONS D’ADMISSION À L’AIDE SOCIALE  
 

Mots clés : Placement en établissement - Prise en charge des frais de placement - Conditions de délai
 

Dossier no 990714

Mme D...
Séance du 11 juillet 2000

Décision lue en séance publique le 15 septembre 2000

    Vu le recours formé, M. Edmond D..., le 25 janvier 1999, tendant à l’annulation d’une décision du 12 janvier 1999 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Charente-Maritime a refusé à Mme Germaine D..., son épouse, le bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement en section long séjour du centre hospitalier de La Rochelle à compter du 16 décembre 1996 au motif que le dossier a été constitué hors délai et de plus est incomplet ;
    Le requérant soutient que son épouse était sous tutelle et ne comprend pas pourquoi la demande est considérée comme hors délai ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du président du conseil général de Charente-Maritime du 18 mai 1999 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Vu la lettre du 22 juin 1999 demandant à la requérante si elle souhaite être entendue par la juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 11 juillet 2000 Mme Bardou, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 142 du code de la famille et de l’aide sociale « les ressources de quelque nature qu’elles soient à l’exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l’aide aux personnes âgées ou de l’aide aux infirmes, aveugles et grands infirmes, sont affectées au remboursement des frais d’hospitalisation des intéressés dans la limite de 90 %. Toutefois, les modalités de calcul de la somme mensuelle minimale laissée à la disposition du bénéficiaire de l’aide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de l’aide sociale peut être titulaire s’ajouteront à cette somme »; qu’aux termes de l’article 144 du même code, « les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil, sont à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. La commission d’admission fixe en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 18 du décret no 54-611 du 11 juin 1954, modifié, « les demandes tendant à obtenir le bénéfice de l’aide sociale prévue aux chapitres V et VI du code de la famille et de l’aide sociale prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées ». Toutefois, pour la prise en charge des frais d’hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ou dans un centre de long séjour, la décision d’attribution de l’aide sociale peut prendre effet à compter du jour d’entrée dans l’établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil général ; le jour d’entrée mentionné à l’alinéa précédent s’entend, pour les pensionnaires payants d’un des établissements visés audit alinéa, du jour où l’intéressé, faute de ressources suffisantes, n’est plus en mesure de s’acquitter de ses frais de séjour ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que pour rejeter la demande de l’aide sociale aux personnes âgées présentée par Mme Germaine D..., la commission d’admission de La Rochelle 3 et la commission départementale d’aide sociale de Charente-Maritime ont considéré que le dossier était incomplet et, comme tel, présenté hors délai ; qu’il appartient en réalité au département de faire compléter les dossiers avant de conclure à une fin de non recevoir ; que la décision attaquée est dès lors dépourvue de base légale et doit être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que les ressources de Mme Huguette D... ne lui permettent pas de supporter intégralement les frais de son placement ; que dès lors il y a lieu d’admettre Mme Germaine D... au bénéfice de l’aide sociale sous réserve du prélèvement légal sur les ressources de l’intéressée et de la participation mensuelle de 6 000 F de M. Edmond D... conjoint de Mme Germaine D... qui n’est pas au nombre des débiteurs d’aliments visés à l’article du code civil, mais astreint en vertu de l’article 212 du même code à l’obligation d’entretien conjugal à compter de la date de la demande.

Décide

    Art. 1er.  -  La décision susvisée de la commission départementale d’aide sociale de Charente-Maritime du 12 janvier 1999 est annulée.
    Art. 2.  -  Mme Huguette D... est admise au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement à la section long séjour du centre hospitalier de La Rochelle sous réserve du prélèvement légal sur l’ensemble de ses ressources de toute nature et d’une participation de son époux évaluée à 6 000 F par mois.
    Art. 3.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 11 juillet 2000 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, et Mme Bardou, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 15 septembre 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer