Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2100 |
CONDITIONS DADMISSION À LAIDE SOCIALE | ||
Mots clés : Placement en établissement - Prise en charge des frais de placement - Conditions de délai |
Dossier no 990714
Mme D...
Séance du 11 juillet 2000
Décision lue en séance publique le 15 septembre 2000
Vu le recours formé, M. Edmond D..., le 25 janvier 1999, tendant à lannulation dune décision du 12 janvier 1999 par laquelle la commission départementale daide sociale de Charente-Maritime a refusé à Mme Germaine D..., son épouse, le bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement en section long séjour du centre hospitalier de La Rochelle à compter du 16 décembre 1996 au motif que le dossier a été constitué hors délai et de plus est incomplet ;
Le requérant soutient que son épouse était sous tutelle et ne comprend pas pourquoi la demande est considérée comme hors délai ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du président du conseil général de Charente-Maritime du 18 mai 1999 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Vu la lettre du 22 juin 1999 demandant à la requérante si elle souhaite être entendue par la juridiction ;
Après avoir entendu à laudience publique du 11 juillet 2000 Mme Bardou, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 142 du code de la famille et de laide sociale « les ressources de quelque nature quelles soient à lexception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de laide aux personnes âgées ou de laide aux infirmes, aveugles et grands infirmes, sont affectées au remboursement des frais dhospitalisation des intéressés dans la limite de 90 %. Toutefois, les modalités de calcul de la somme mensuelle minimale laissée à la disposition du bénéficiaire de laide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de laide sociale peut être titulaire sajouteront à cette somme »; quaux termes de larticle 144 du même code, « les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil, sont à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. La commission dadmission fixe en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de laide consentie par les collectivités publiques » ;
Considérant quaux termes de larticle 18 du décret no 54-611 du 11 juin 1954, modifié, « les demandes tendant à obtenir le bénéfice de laide sociale prévue aux chapitres V et VI du code de la famille et de laide sociale prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées ». Toutefois, pour la prise en charge des frais dhébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de laide sociale ou dans un centre de long séjour, la décision dattribution de laide sociale peut prendre effet à compter du jour dentrée dans létablissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil général ; le jour dentrée mentionné à lalinéa précédent sentend, pour les pensionnaires payants dun des établissements visés audit alinéa, du jour où lintéressé, faute de ressources suffisantes, nest plus en mesure de sacquitter de ses frais de séjour ;
Considérant quil résulte de linstruction que pour rejeter la demande de laide sociale aux personnes âgées présentée par Mme Germaine D..., la commission dadmission de La Rochelle 3 et la commission départementale daide sociale de Charente-Maritime ont considéré que le dossier était incomplet et, comme tel, présenté hors délai ; quil appartient en réalité au département de faire compléter les dossiers avant de conclure à une fin de non recevoir ; que la décision attaquée est dès lors dépourvue de base légale et doit être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant quil résulte de linstruction que les ressources de Mme Huguette D... ne lui permettent pas de supporter intégralement les frais de son placement ; que dès lors il y a lieu dadmettre Mme Germaine D... au bénéfice de laide sociale sous réserve du prélèvement légal sur les ressources de lintéressée et de la participation mensuelle de 6 000 F de M. Edmond D... conjoint de Mme Germaine D... qui nest pas au nombre des débiteurs daliments visés à larticle du code civil, mais astreint en vertu de larticle 212 du même code à lobligation dentretien conjugal à compter de la date de la demande.
Décide
Art. 1er. - La décision susvisée de la commission départementale daide sociale de Charente-Maritime du 12 janvier 1999 est annulée.
Art. 2. - Mme Huguette D... est admise au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement à la section long séjour du centre hospitalier de La Rochelle sous réserve du prélèvement légal sur lensemble de ses ressources de toute nature et dune participation de son époux évaluée à 6 000 F par mois.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 11 juillet 2000 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, et Mme Bardou, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 15 septembre 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer