Procédure dans le contentieux de l’aide sociale générale  

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  RECOURS DEVANT LES JURIDICTIONS DE L’AIDE SOCIALE  
 

Mots clés : Recours - Conditions relatives au recours
 

Dossier no 982496

Mme M...
Séance du 23 novembre 1999

Décision lue en séance publique le 28 septembre 2000

    Vu le recours formé par le président du conseil général du Finistère, le 11 mai 1998, tendant à l’annulation d’une décision du 3 mars 1998 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Finistère a attribué la prestation spécifique dépendance en établissement à Mme Madeleine M... au motif que la pension alimentaire versée par ses enfants ne peut pas être prise en compte en application de l’article 9 de la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
    Le requérant soutient que les textes tiennent compte de toutes les ressources y compris la pension alimentaire versée par les enfants ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
    Vu le décret no 97-426 du 28 avril 1997 ;
    Vu la lettre du 17 mars 1999 demandant à la requérant s’il souhaite être entendue devant la juridiction.
    Après avoir entendu à l’audience publique du 23 novembre 1999 Mlle Sauli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que par décision en date du 30 avril 1998, le président du conseil général du Finistère a classé Mme Madeleine M... en GIR 3 et lui a attribué la prestation spécifique dépendance en établissement du 12 octobre 1997 au 12 octobre 2002 ; que le recours dudit président contre la décision de la commission départementale d’aide sociale du Finistère en date du 3 mars 1998 rejetant la demande de prestation spécifique dépendance de Mme M... compte tenu de ses ressources, lequel a été introduit le 11 mai 1998, soit après la décision susmentionnée du 30 avril 1998, se trouvait dépourvu d’objet en raison de ladite décision ; qu’ainsi ledit recours n’était pas recevable et ne peut qu’être rejeté ;

Décide

    Art. 1er.  -  Il n’y a pas lieu à statuer sur le recours du président du conseil général du Finistère est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 novembre 1999 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur, et Mlle Sauli, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 28 septembre 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer