Procédure dans le contentieux de l’aide sociale générale  

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  RECOURS DEVANT LES JURIDICTIONS DE L’AIDE SOCIALE  
 

Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Couverture complémentaire - Conditions relatives aux requérants
 

Dossier no 001746

Mme B...
Séance du

Décision lue en séance publique le 1er décembre 2000

    Vu le recours formé le 21 juin 2000 par Mme Marie-Louise B... tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne en date du 16 juin 2000 confirmant le refus d’attribution de la couverture maladie universelle complémentaire de la caisse primaire d’assurance maladie de Saint-Quentin, en date du 17 février 2000, au motif que ses revenus étaient supérieurs au plafond applicable en l’espèce ;
    La requérante conteste la décision déférée, considérant qu’en raison de son état de santé ses ressources ne lui permettent pas d’assumer ses dépenses de soins, qu’elle n’a pu acquitter le forfait journalier pour son hospitalisation à Quimper et doit faire face à des impayés de loyer ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle ;
    Vu le code de la sécurité sociale, le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Vu la lettre en date du 5 septembre 2000 demandant à la requérante si elle souhaite être entendue à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 octobre 2000 M. Raynaut, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que Mme Marie-Louise B... a formé un recours contre la décision de la commission départementale d’aide sociale qui a rejeté pour irrecevabilité le recours déposé par sa fille Mme Marie-Line G..., demeurant à Saint-Quentin, contre la décision du directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de Saint-Quentin rejetant sa demande de protection complémentaire santé ;
    Considérant que l’article 131 du code de la famille et de l’aide sociale prévoit expressément que : « (...) les recours tant devant la commission départementale d’aide sociale que devant la commission centrale peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments (...) » ; qu’il en résulte que Mme G..., fille de la requérante, avait qualité, en tant que débitrice d’aliments envers sa mère, pour faire appel auprès de la commission départementale de l’Aisne d’une décision faisant grief à Mme B..., sa mère ; qu’en conséquence la décision de la commission départementale d’aide sociale déférée en date du 16 juin 2000 doit être annulée en tant qu’elle a rejeté pour irrecevabilité le recours de Mme G... ;
    Considérant, toutefois, qu’il appartient à la commission centrale d’aide sociale d’évoquer l’affaire et de statuer sur le bien-fondé de la demande présentée pour Mme G... ;
    Considérant que l’intéressée, qui a déposé son recours dans le délai du recours contentieux, a disposé selon sa déclaration au cours des douze mois précédant sa demande de ressources d’un montant de 43 356 francs ;
    Considérant que les ressources susmentionnées sont supérieures de ce fait au plafond fixé par l’article D. 861-1 du même code à 42 000 francs pour une personne seule au 1er janvier 2000 ; que, dès lors, le recours de Mme Marie-Louise B... formé contre la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Saint-Quentin, doit être rejeté ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne est annulée.
    Art. 2.  -  La demande présentée par Mme B... devant la commission départementale d’aide sociale est rejetée.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 octobre 2000 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Rosier, président de section, M. Guionnet, M. Rolland, assesseurs, M. Raynaut, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 1er décembre 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer