Procédure dans le contentieux de laide sociale générale |
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RECOURS DEVANT LES JURIDICTIONS DE LAIDE SOCIALE | ||
Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Couverture complémentaire - Conditions relatives aux requérants |
Dossier no 001746
Mme B...
Séance du
Décision lue en séance publique le 1er décembre 2000
Vu le recours formé le 21 juin 2000 par Mme Marie-Louise B... tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de lAisne en date du 16 juin 2000 confirmant le refus dattribution de la couverture maladie universelle complémentaire de la caisse primaire dassurance maladie de Saint-Quentin, en date du 17 février 2000, au motif que ses revenus étaient supérieurs au plafond applicable en lespèce ;
La requérante conteste la décision déférée, considérant quen raison de son état de santé ses ressources ne lui permettent pas dassumer ses dépenses de soins, quelle na pu acquitter le forfait journalier pour son hospitalisation à Quimper et doit faire face à des impayés de loyer ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle ;
Vu le code de la sécurité sociale, le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Vu la lettre en date du 5 septembre 2000 demandant à la requérante si elle souhaite être entendue à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 octobre 2000 M. Raynaut, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que Mme Marie-Louise B... a formé un recours contre la décision de la commission départementale daide sociale qui a rejeté pour irrecevabilité le recours déposé par sa fille Mme Marie-Line G..., demeurant à Saint-Quentin, contre la décision du directeur de la caisse primaire dassurance maladie de Saint-Quentin rejetant sa demande de protection complémentaire santé ;
Considérant que larticle 131 du code de la famille et de laide sociale prévoit expressément que : « (...) les recours tant devant la commission départementale daide sociale que devant la commission centrale peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs daliments (...) » ; quil en résulte que Mme G..., fille de la requérante, avait qualité, en tant que débitrice daliments envers sa mère, pour faire appel auprès de la commission départementale de lAisne dune décision faisant grief à Mme B..., sa mère ; quen conséquence la décision de la commission départementale daide sociale déférée en date du 16 juin 2000 doit être annulée en tant quelle a rejeté pour irrecevabilité le recours de Mme G... ;
Considérant, toutefois, quil appartient à la commission centrale daide sociale dévoquer laffaire et de statuer sur le bien-fondé de la demande présentée pour Mme G... ;
Considérant que lintéressée, qui a déposé son recours dans le délai du recours contentieux, a disposé selon sa déclaration au cours des douze mois précédant sa demande de ressources dun montant de 43 356 francs ;
Considérant que les ressources susmentionnées sont supérieures de ce fait au plafond fixé par larticle D. 861-1 du même code à 42 000 francs pour une personne seule au 1er janvier 2000 ; que, dès lors, le recours de Mme Marie-Louise B... formé contre la décision de la caisse primaire dassurance maladie de Saint-Quentin, doit être rejeté ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lAisne est annulée.
Art. 2. - La demande présentée par Mme B... devant la commission départementale daide sociale est rejetée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 octobre 2000 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Rosier, président de section, M. Guionnet, M. Rolland, assesseurs, M. Raynaut, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 1er décembre 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer