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  Procédure dans le contentieux de l’aide sociale générale  

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  RECOURS DEVANT LES JURIDICTIONS DE L’AIDE SOCIALE  
 

Mots clés : Requérant
 

Dossier no 990295

Mme H...
Séance du 6 juin 2000

Décision lue en séance publique le 19 octobre 2000

    Vu le recours formé par M. Jean-Claude H..., le 7 octobre 1998, tendant à l’annulation d’une décision du 29 septembre 1998 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Seine-et-Marne a confirmé la décision du préfet de Seine-et-Marne du 7 avril 1998 qui a refusé d’ouvrir les droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion de Mme Sylvia H... au motif que ses ressources étaient supérieures au plafond du revenu minimum d’insertion ;
    Le requérant soutient que les revenus de sa fille sont inférieurs au plafond du revenu minimum d’insertion ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu les lettres du 17 avril et du 23 mai 2000 invitant le requérant à présenter des observations orales devant la juridiciton ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 6 juin 2000 Mme Pinet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que M. H..., père de la demanderesse au bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion, Mme Sylvia H..., conteste la décision de la commission départementale d’aide sociale de Seine-et-Marne du 29 septembre 1998 ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 129 du code de la famille et de l’aide sociale, « Dans le délai de deux mois à compter de leur notification, les décisions des commissions départementales sont susceptibles d’appel et les décisions prises en application de l’article 156 sont susceptibles de recours devant la commission centrale d’aide sociale » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 131 du code de la famille et de l’aide sociale, « Les recours (...) devant la commission départementale d’aide sociale, peuvent être formulés par le demandeur, l’établissement où il est admis, le maire, le préfet, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département » ;
    Considérant que le recours contre la décision de la commission départementale d’aide sociale de Seine-et-Marne a été formé par le père de la demanderesse, Mme Sylvia H... ; que M. Jean-Claude H... n’a pas qualité, aux termes des textes susrappelés pour contester ladite décision ; que, par suite, son recours est irrecevable, comme ayant été formé par une personne qui n’a pas qualité pour le faire ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours formé par M. Jean-Claude H... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 6 juin 2000 où siégeaient Mme Valdes, président, M. Retournard, assesseur, et Mme Pinet, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 19 octobre 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer