Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3440
 
  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Compétence pour prendre la décision
 

Dossier no 960249

M. J...
Séance du 26 juin 2000

Décision lue en séance publique le 21 août 2000

    Vu le recours formé par M. André J..., le 5 février 1996, tendant à l’annulation d’une décision du 12 décembre 1995 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Cher a confirmé la décision du président du conseil général du Cher du 4 octobre 1994 subordonnant le versement de l’allocation compensatrice pour tierce personne au taux de 40 % à l’embauche effective d’une tierce personne au motif que la décision de la COTOREP du 26 août 1994, qui n’a pas fait l’objet d’une contestation devant la juridiction du contentieux technique, faisait apparaître cette condition ;
    Le requérant soutient que la décision de la COTOREP ne pouvait s’imposer que pour ce qui relève de son champ de compétence défini par l’article L. 323-11-1 du code du travail ; que la précision supplémentaire de subordonner l’attribution de l’allocation compensatrice pour tierce personne à l’embauche d’une tierce personne est ainsi nulle de plein droit et ne pouvait lui être opposée ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Vu le code du travail ;
    Vu le décret no 77-1549 du 31 décembre 1977 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 26 juin 2000 Mlle Hedary, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que M. André J... ne conteste pas que la décision de la COTOREP du Cher du 26 août 1994 lui ait été notifiée et soit devenue définitive ; que cette décision a subordonné l’octroi de l’allocation compensatrice pour tierce personne au taux de 40 % à l’embauche d’une tierce personne rémunérée ; que quelle qu’en puisse être la légalité, elle n’a pas été l’objet d’un recours contentieux et dès lors qu’elle était définitive s’imposait au président du conseil général ; qu’il suit de là que la requête de M. André J... ne peut être que rejetée ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. André J... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 26 juin 2000 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Jegu assesseur, et Mlle Hedary rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 21 août 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer