Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3440 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Compétence pour prendre la décision |
Dossier no 960249
M. J...
Séance du 26 juin 2000
Décision lue en séance publique le 21 août 2000
Vu le recours formé par M. André J..., le 5 février 1996, tendant à lannulation dune décision du 12 décembre 1995 par laquelle la commission départementale daide sociale du Cher a confirmé la décision du président du conseil général du Cher du 4 octobre 1994 subordonnant le versement de lallocation compensatrice pour tierce personne au taux de 40 % à lembauche effective dune tierce personne au motif que la décision de la COTOREP du 26 août 1994, qui na pas fait lobjet dune contestation devant la juridiction du contentieux technique, faisait apparaître cette condition ;
Le requérant soutient que la décision de la COTOREP ne pouvait simposer que pour ce qui relève de son champ de compétence défini par larticle L. 323-11-1 du code du travail ; que la précision supplémentaire de subordonner lattribution de lallocation compensatrice pour tierce personne à lembauche dune tierce personne est ainsi nulle de plein droit et ne pouvait lui être opposée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret no 77-1549 du 31 décembre 1977 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 26 juin 2000 Mlle Hedary, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que M. André J... ne conteste pas que la décision de la COTOREP du Cher du 26 août 1994 lui ait été notifiée et soit devenue définitive ; que cette décision a subordonné loctroi de lallocation compensatrice pour tierce personne au taux de 40 % à lembauche dune tierce personne rémunérée ; que quelle quen puisse être la légalité, elle na pas été lobjet dun recours contentieux et dès lors quelle était définitive simposait au président du conseil général ; quil suit de là que la requête de M. André J... ne peut être que rejetée ;
Décide
Art. 1er. - La requête de M. André J... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 26 juin 2000 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Jegu assesseur, et Mlle Hedary rapporteur.
Décision lue en séance publique le 21 août 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer