Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3440 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Commission dadmission à laide sociale (CAAS) - Compétence pour prendre la décision |
Dossier no 971121
M. P...
Séance du 26 juin 2000
Décision lue en séance publique le 21 août 2000
Vu le recours formé le 5 juin 1997 pour M. Pierre P... par son père, tendant à lannulation de la décision du 15 mai 1997 de la commission départementale daide sociale de lAveyron rejetant sa requête dirigée contre la décision du 18 mars 1997 par laquelle le président du conseil général de lAveyron a ramené de 80 % à 40 % le taux de lallocation compensatrice attribuée à M. Pierre P... en raison de son placement en qualité de demi-pensionnaire au foyer occupationnel « Les Charmettes » à Millau ;
Le requérant soutient que la décision quil attaque est contraire aux dispositions de la loi du 30 juin 1975 et de ses décrets dapplication du 31 décembre 1977, ainsi quà linterprétation que la jurisprudence en donne, ces dispositions ne prévoyant de participation financière que pour les personnes admises en internat ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du président du conseil général de lAveyron qui conclut au rejet du recours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi no 75-534 du 30 juin 1975 et les décrets du 31 décembre 1977 ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Après avoir entendu à laudience publique du 26 juin 2000 Mlle Hedary, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que la décision de la COTOREP du 21 février 1996 a accordé lallocation compensatrice pour tierce personne pour « les périodes de maintien au domicile » au taux de 80 % ; que le président du conseil général de lAveyron expose que M. Pierre P... « est placé au foyer occupationnel « Les Charmettes » depuis le 12 septembre 1996 en qualité de demi-pensionnaire et réside chez ses parents, retraités » ; quil a toutefois par sa décision du 12 décembre 1996, notifiée le 18 mars 1997, décidé « taux COTOREP 80 % ramené à 40 % compte tenu de son placement en qualité de demi-pensionnaire. Lallocation sera payée en totalité pendant les week-end et les vacances » ;
Considérant dabord que la décision attaquée nest pas fondée sur larticle 5 du décret no 77-1549 du 31 décembre 1977 ; quen admettant quelle entende lêtre sur larticle 4 du décret no 77-1547 du 31 décembre 1977, la compétence de suspension quil prévoit au moment de la décision statuant sur la prise en charge des frais dhébergement appartient à la commission dadmission à laide sociale ; quainsi la décision attaquée devant la commission départementale daide sociale émanait dune autorité incompétente ; que la commission départementale daide sociale de lAveyron a omis de relever cette incompétence, qui était dordre public ; que sa décision est ainsi entachée dune irrégularité de nature à en entraîner lannulation et quil y a lieu dévoquer la demande ;
Considérant, dune part, que ladministration ne tenait daucune disposition compétence pour ramener de 80 % à 40 % le taux fixé par la COTOREP en lespèce en fonction de larticle 6 du décret du 31 décembre 1977 ;
Considérant, dautre part, que la COTOREP, si elle avait entendu, ce que sa motivation et le dossier ne permettent pas daffirmer, supprimer lallocation pour les jours où M. Pierre P... est accueilli comme demi-pensionnaire, aurait clairement excédé sa compétence et que le requérant serait fondé à exciper de lillégalité de cette décision, dont la date de notification ne ressort pas du dossier ;
Considérant enfin que les dispositions des articles 1er et 4 du décret no 77-1547 du 31 décembre 1977 ne permettent de suspendre partiellement le versement de lallocation compensatrice pour tierce personne que dans les établissements fonctionnant en internat ; que dès lors que M. Pierre P... est accueilli en demi-internat, aucune suspension ne pouvait être pratiquée par quelque autorité administrative que ce soit et le requérant doit être rétabli dans ses droits ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lAveyron en date du 15 mai 1997, ensemble la décision du président du conseil général de lAveyron du 18 mars 1997 sont annulées.
Art. 2. - M. Pierre P... est renvoyé devant ladministration pour quil soit procédé à la liquidation de ses droits conformément aux motifs de la présente décision.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 26 juin 2000 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Jegu assesseur, et Mlle Hedary rapporteur.
Décision lue en séance publique le 21 août 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer