Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3440
 
  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Commission d’admission à l’aide sociale (CAAS) - Compétence pour prendre la décision
 

Dossier no 971121

M. P...
Séance du 26 juin 2000

Décision lue en séance publique le 21 août 2000

    Vu le recours formé le 5 juin 1997 pour M. Pierre P... par son père, tendant à l’annulation de la décision du 15 mai 1997 de la commission départementale d’aide sociale de l’Aveyron rejetant sa requête dirigée contre la décision du 18 mars 1997 par laquelle le président du conseil général de l’Aveyron a ramené de 80 % à 40 % le taux de l’allocation compensatrice attribuée à M. Pierre P... en raison de son placement en qualité de demi-pensionnaire au foyer occupationnel « Les Charmettes » à Millau ;
    Le requérant soutient que la décision qu’il attaque est contraire aux dispositions de la loi du 30 juin 1975 et de ses décrets d’application du 31 décembre 1977, ainsi qu’à l’interprétation que la jurisprudence en donne, ces dispositions ne prévoyant de participation financière que pour les personnes admises en internat ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du président du conseil général de l’Aveyron qui conclut au rejet du recours ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu la loi no 75-534 du 30 juin 1975 et les décrets du 31 décembre 1977 ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 26 juin 2000 Mlle Hedary, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que la décision de la COTOREP du 21 février 1996 a accordé l’allocation compensatrice pour tierce personne pour « les périodes de maintien au domicile » au taux de 80 % ; que le président du conseil général de l’Aveyron expose que M. Pierre P... « est placé au foyer occupationnel « Les Charmettes » depuis le 12 septembre 1996 en qualité de demi-pensionnaire et réside chez ses parents, retraités » ; qu’il a toutefois par sa décision du 12 décembre 1996, notifiée le 18 mars 1997, décidé « taux COTOREP 80 % ramené à 40 % compte tenu de son placement en qualité de demi-pensionnaire. L’allocation sera payée en totalité pendant les week-end et les vacances » ;
    Considérant d’abord que la décision attaquée n’est pas fondée sur l’article 5 du décret no 77-1549 du 31 décembre 1977 ; qu’en admettant qu’elle entende l’être sur l’article 4 du décret no 77-1547 du 31 décembre 1977, la compétence de suspension qu’il prévoit au moment de la décision statuant sur la prise en charge des frais d’hébergement appartient à la commission d’admission à l’aide sociale ; qu’ainsi la décision attaquée devant la commission départementale d’aide sociale émanait d’une autorité incompétente ; que la commission départementale d’aide sociale de l’Aveyron a omis de relever cette incompétence, qui était d’ordre public ; que sa décision est ainsi entachée d’une irrégularité de nature à en entraîner l’annulation et qu’il y a lieu d’évoquer la demande ;
    Considérant, d’une part, que l’administration ne tenait d’aucune disposition compétence pour ramener de 80 % à 40 % le taux fixé par la COTOREP en l’espèce en fonction de l’article 6 du décret du 31 décembre 1977 ;
    Considérant, d’autre part, que la COTOREP, si elle avait entendu, ce que sa motivation et le dossier ne permettent pas d’affirmer, supprimer l’allocation pour les jours où M. Pierre P... est accueilli comme demi-pensionnaire, aurait clairement excédé sa compétence et que le requérant serait fondé à exciper de l’illégalité de cette décision, dont la date de notification ne ressort pas du dossier ;
    Considérant enfin que les dispositions des articles 1er et 4 du décret no 77-1547 du 31 décembre 1977 ne permettent de suspendre partiellement le versement de l’allocation compensatrice pour tierce personne que dans les établissements fonctionnant en internat ; que dès lors que M. Pierre P... est accueilli en demi-internat, aucune suspension ne pouvait être pratiquée par quelque autorité administrative que ce soit et le requérant doit être rétabli dans ses droits ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Aveyron en date du 15 mai 1997, ensemble la décision du président du conseil général de l’Aveyron du 18 mars 1997 sont annulées.
    Art. 2.  -  M. Pierre P... est renvoyé devant l’administration pour qu’il soit procédé à la liquidation de ses droits conformément aux motifs de la présente décision.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 26 juin 2000 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Jegu assesseur, et Mlle Hedary rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 21 août 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer