Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3420 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Placement en établissement au titre de laide sociale |
Dossier no 971575
Mlle R...
Séance du 29 mai 2000
Décision lue en séance publique le 28 juin 2000
Vu le recours formé par lassociation de tutelle des inadaptés (ATI de la Loire-Atlantique, le 11 juin 1997, en qualité de gérant de tutelle de Mlle Servane R... tendant à lannulation dune décision du 14 avril 1997 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Loire-Atlantique a refusé la prise en charge des frais de placement de Mlle Servane R... au foyer de vie « Sésame Autisme 44 » de Suce-sur-Erdre, compte tenu de son capital ;
Le requérant soutient que cette décision nest pas conforme aux dispositions de larticle 141 du code de la famille et de laide sociale ;
Vu le nouveau mémoire présenté par lATI 44 enregistré le 22 mai 2000. LATI 44 persiste dans ses conclusions par le même moyen. Elle soutient en outre que la décision attaquée entraîne une disparition du capital en dix ans alors que Mlle Servane R... a 25 ans et que les revenus du capital permettent et permettront de couvrir 70 % des frais dhébergement ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du président du conseil général de la Loire-Atlantique du 18 juin 1997 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Vu la loi no 75-534 du 30 juin 1975 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 29 mai 2000 Mlle De Peretti, rapporteur, et le tuteur de Mlle Servane R... et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 168 du code de la famille et de laide sociale, dans la rédaction de larticle 48 de la loi no 75-534 du 30 juin 1975, « Les frais dhébergement et dentretien des personnes handicapées dans les établissements de rééducation professionnelle et daide par le travail ainsi que dans les foyers et foyers-logement sont à la charge : 1o à titre principal de lintéressé lui-même, sans toutefois que la contribution qui lui est réclamée puisse faire descendre ses ressources au-dessous dun minimum fixé par décret (...) : 2o pour le surplus éventuel, de laide sociale sans quil soit tenu compte de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à lobligation alimentaire » ; que larticle 141 du code de la famille et de laide sociale dispose quil « sera tenu compte pour lappréciation des ressources des postulants à laide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de ressources » ; que selon larticle 1er du décret modifié du 2 septembre 1954, « (...) pour lévaluation des ressources des postulants, les biens non productifs de revenus (...) sont appréciés comme procurant un revenu égal à la rente viagère qui serait due par la caisse centrale dassurance sur la vie contre le versement à capital aliéné à la date dadmission à laide sociale de lintéressé dune somme mentionnant la valeur de ses biens » ;
Considérant que, par décision du 21 janvier 1997, la commission cantonale, et, par décision du 14 avril 1997, la commission départementale daide sociale, ont rejeté la demande dadmission à laide sociale de Mlle Servane R..., pour la prise en charge de ses frais de placement en foyer de vie « Sésame Autisme 44 », de Suce-sur-Erdre, compte tenu du montant de son « capital » placé ; que les décisions de la commission cantonale et de la commission départementale daide sociale sont entachées dune erreur de droit pour avoir pris en compte, en méconnaissance de larticle 141 du code de la famille et de laide sociale susrappelé, non les revenus du capital placé de lintéressé mais ce capital lui-même ; quil y a lieu de les annuler et, par leffet dévolutif de lappel, de statuer sur la demande ;
Considérant que le dossier ne fournit que des éléments partiels essentiellement annexés au mémoire en réplique de la requérante enregistré le 22 mai 2000, et qui na pu être communiqué, sur les revenus de lassistée et les prix de journée de lensemble de la période litigieuse, de la date dentrée au foyer « Sésame Autisme 44 » de Suce-sur-Erdre le 23 avril 1997, en admettant que cette date dentrée corresponde à la date deffet de la décision de la COTOREP concomitamment à celle à laquelle a été déposée la demande daide sociale le 3 novembre 1996 (date qui paraît substituée sur le formulaire à celle du 10 novembre 1995) ainsi que les revenus de Mlle Servane R... pour lensemble de cette période ; que même pour lannée 1997 où la commission dispose du prix de journée et de certains éléments sur les revenus de 1996 quil y avait lieu de prendre en compte, un calcul de la participation est dautant plus aléatoire que ladministration na pas défendu devant la commission centrale daide sociale et que les éléments fournis à la commission centrale (rapport du 21 février 1997) prennent en compte les revenus de 1995 ; quil y aura lieu pour ladministration de faire application pour chaque année de la date deffet de la décision de la COTOREP si elle est bien le 23 avril 1997 au 31 décembre 1997, puis pour les périodes des premiers janvier aux 31 décembre 1998 et 1999, puis pour chaque année incluse dans la période fixée par la COTOREP de la méthode de calcul exacte dans son principe employée au dernier paragraphe du sixièmement, page 2 de son mémoire à la commission départementale daide sociale en prenant en compte pour chaque année, dune part, le prix de journée de ladite année, dautre part, les revenus exacts de lannée en cause qui peuvent être aujourdhui déterminés pour 1997, 1998 et 1999 ; que pour la période courant du 1er janvier 2000 à la date de la présente décision, ladministration prendra en compte, dune part, le montant des prix de journée pour la période correspondante, dautre part, un pourcentage correspondant à ladite période des revenus de Mlle Servane R... en 1999 ; que, dès lors, sans quil soit besoin, compte tenu de la fixation précise des bases de calcul de la participation de Mlle Servane R... qui précède, de pourvoir à un supplément dinstruction contradictoire pour que la commission détermine elle-même les montants des participations de Mlle Servane R... pour chacune des périodes et années comprises dans la période déterminée par la COTOREP, il y a lieu à renvoi devant le président du conseil général aux fins de détermination de ladite participation compte tenu de ce qui précède ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Loire-Atlantique du 14 avril 1997, ensemble la décision de la commission dadmission du 21 janvier 1997 sont annulées.
Art. 2. - Mlle Servane R... est admise au bénéfice de laide sociale au placement des personnes handicapées adultes à compter de son entrée au foyer « Sésame Autisme 44 » pour la période déterminée par la décision de la COTOREP dont ce placement procède. Lassociation de tutelle des inadaptés est renvoyée devant le président du conseil général de la Loire-Atlantique afin que la participation de laide sociale aux frais de placement de Mlle Servane R... soit déterminée pour lensemble de la période sur laquelle a statué la COTOREP conformément aux motifs de la présente décision.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 mai 2000 où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann assesseur, et Mlle De Peretti, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 28 juin 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer