Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Placement en établissement au titre de l’aide sociale
 

Dossier no 971575

Mlle R...
Séance du 29 mai 2000

Décision lue en séance publique le 28 juin 2000

    Vu le recours formé par l’association de tutelle des inadaptés (ATI de la Loire-Atlantique, le 11 juin 1997, en qualité de gérant de tutelle de Mlle Servane R... tendant à l’annulation d’une décision du 14 avril 1997 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Loire-Atlantique a refusé la prise en charge des frais de placement de Mlle Servane R... au foyer de vie « Sésame Autisme 44 » de Suce-sur-Erdre, compte tenu de son capital ;
    Le requérant soutient que cette décision n’est pas conforme aux dispositions de l’article 141 du code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le nouveau mémoire présenté par l’ATI 44 enregistré le 22 mai 2000. L’ATI 44 persiste dans ses conclusions par le même moyen. Elle soutient en outre que la décision attaquée entraîne une disparition du capital en dix ans alors que Mlle Servane R... a 25 ans et que les revenus du capital permettent et permettront de couvrir 70 % des frais d’hébergement ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du président du conseil général de la Loire-Atlantique du 18 juin 1997 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Vu la loi no 75-534 du 30 juin 1975 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 29 mai 2000 Mlle De Peretti, rapporteur, et le tuteur de Mlle Servane R... et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 168 du code de la famille et de l’aide sociale, dans la rédaction de l’article 48 de la loi no 75-534 du 30 juin 1975, « Les frais d’hébergement et d’entretien des personnes handicapées dans les établissements de rééducation professionnelle et d’aide par le travail ainsi que dans les foyers et foyers-logement sont à la charge : 1o à titre principal de l’intéressé lui-même, sans toutefois que la contribution qui lui est réclamée puisse faire descendre ses ressources au-dessous d’un minimum fixé par décret (...) : 2o pour le surplus éventuel, de l’aide sociale sans qu’il soit tenu compte de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à l’obligation alimentaire » ; que l’article 141 du code de la famille et de l’aide sociale dispose qu’il « sera tenu compte pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de ressources » ; que selon l’article 1er du décret modifié du 2 septembre 1954, « (...) pour l’évaluation des ressources des postulants, les biens non productifs de revenus (...) sont appréciés comme procurant un revenu égal à la rente viagère qui serait due par la caisse centrale d’assurance sur la vie contre le versement à capital aliéné à la date d’admission à l’aide sociale de l’intéressé d’une somme mentionnant la valeur de ses biens » ;
    Considérant que, par décision du 21 janvier 1997, la commission cantonale, et, par décision du 14 avril 1997, la commission départementale d’aide sociale, ont rejeté la demande d’admission à l’aide sociale de Mlle Servane R..., pour la prise en charge de ses frais de placement en foyer de vie « Sésame Autisme 44 », de Suce-sur-Erdre, compte tenu du montant de son « capital » placé ; que les décisions de la commission cantonale et de la commission départementale d’aide sociale sont entachées d’une erreur de droit pour avoir pris en compte, en méconnaissance de l’article 141 du code de la famille et de l’aide sociale susrappelé, non les revenus du capital placé de l’intéressé mais ce capital lui-même ; qu’il y a lieu de les annuler et, par l’effet dévolutif de l’appel, de statuer sur la demande ;
    Considérant que le dossier ne fournit que des éléments partiels essentiellement annexés au mémoire en réplique de la requérante enregistré le 22 mai 2000, et qui n’a pu être communiqué, sur les revenus de l’assistée et les prix de journée de l’ensemble de la période litigieuse, de la date d’entrée au foyer « Sésame Autisme 44 » de Suce-sur-Erdre le 23 avril 1997, en admettant que cette date d’entrée corresponde à la date d’effet de la décision de la COTOREP concomitamment à celle à laquelle a été déposée la demande d’aide sociale le 3 novembre 1996 (date qui paraît substituée sur le formulaire à celle du 10 novembre 1995) ainsi que les revenus de Mlle Servane R... pour l’ensemble de cette période ; que même pour l’année 1997 où la commission dispose du prix de journée et de certains éléments sur les revenus de 1996 qu’il y avait lieu de prendre en compte, un calcul de la participation est d’autant plus aléatoire que l’administration n’a pas défendu devant la commission centrale d’aide sociale et que les éléments fournis à la commission centrale (rapport du 21 février 1997) prennent en compte les revenus de 1995 ; qu’il y aura lieu pour l’administration de faire application pour chaque année de la date d’effet de la décision de la COTOREP si elle est bien le 23 avril 1997 au 31 décembre 1997, puis pour les périodes des premiers janvier aux 31 décembre 1998 et 1999, puis pour chaque année incluse dans la période fixée par la COTOREP de la méthode de calcul exacte dans son principe employée au dernier paragraphe du sixièmement, page 2 de son mémoire à la commission départementale d’aide sociale en prenant en compte pour chaque année, d’une part, le prix de journée de ladite année, d’autre part, les revenus exacts de l’année en cause qui peuvent être aujourd’hui déterminés pour 1997, 1998 et 1999 ; que pour la période courant du 1er janvier 2000 à la date de la présente décision, l’administration prendra en compte, d’une part, le montant des prix de journée pour la période correspondante, d’autre part, un pourcentage correspondant à ladite période des revenus de Mlle Servane R... en 1999 ; que, dès lors, sans qu’il soit besoin, compte tenu de la fixation précise des bases de calcul de la participation de Mlle Servane R... qui précède, de pourvoir à un supplément d’instruction contradictoire pour que la commission détermine elle-même les montants des participations de Mlle Servane R... pour chacune des périodes et années comprises dans la période déterminée par la COTOREP, il y a lieu à renvoi devant le président du conseil général aux fins de détermination de ladite participation compte tenu de ce qui précède ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Loire-Atlantique du 14 avril 1997, ensemble la décision de la commission d’admission du 21 janvier 1997 sont annulées.
    Art. 2.  -  Mlle Servane R... est admise au bénéfice de l’aide sociale au placement des personnes handicapées adultes à compter de son entrée au foyer « Sésame Autisme 44 » pour la période déterminée par la décision de la COTOREP dont ce placement procède. L’association de tutelle des inadaptés est renvoyée devant le président du conseil général de la Loire-Atlantique afin que la participation de l’aide sociale aux frais de placement de Mlle Servane R... soit déterminée pour l’ensemble de la période sur laquelle a statué la COTOREP conformément aux motifs de la présente décision.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 mai 2000 où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann assesseur, et Mlle De Peretti, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 28 juin 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer