Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3420 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Handicapé(e) - Admission à laide sociale - Frais de placement - Date deffet |
Dossier no 971130
M. A...
Séance du 26 juin 2000
Décision lue en séance publique le 21 août 2000
Vu le recours formé le 24 juin 1996 par la directrice de la résidence Clothilde Lamborot membre de lassociation des Paralysés de France qui demande lannulation de la décision du 24 avril 1996 de la commission départementale daide sociale du Nord rejetant sa requête dirigée contre la décision par laquelle la commission dadmission à laide sociale dHaumont a refusé la prise en charge par le département des frais de séjour dans son établissement de M. Abdelmalek A... pour la période du 1er au 20 octobre 1991 ;
La requérante soutient que la période en cause correspond à une prolongation du placement dans son établissement de M. Abdelmalek A...... dans lattente dun placement dans un établissement proche de sa famille dans le département du Nord ; que la COTOREP a préconisé ce placement jusquau 30 octobre 1991 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire présenté le 18 avril 1997 par le président du conseil général du Nord qui conclut au rejet du recours ; il soutient quune prise en charge provisoire avait été faite le 3 décembre 1990 pour le placement de M. Abdelmalek A... du 6 août au 30 septembre 1991 et que la commission dadmission à laide sociale, saisie le 22 novembre 1993, a accepté le 11 juillet 1995 la prise en charge pour cette même période du 6 août au 30 septembre 1991 ; quen vertu de larticle 4 du décret no 87-961 du 25 novembre 1987, la décision dadmission à laide sociale ne peut prendre effet au jour de lentrée dans létablissement que si la demande a été présentée dans un délai qui ne peut excéder deux mois, éventuellement prorogé une fois de deux mois supplémentaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 75-534 du 30 juin 1975 et les décrets du 31 décembre 1977 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 26 juin 2000 Mlle Hedary, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 18 du décret no 54-611 du 11 juin 1954, dans sa rédaction issue du décret du 25 novembre 1987 : « Les demandes tendant à obtenir le bénéfice de laide sociale prévue aux chapitres V et VI du code de la famille et de laide sociale prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées./ Toutefois, pour la prise en charge des frais dhébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de laide sociale ou dans un centre de long séjour, la décision dattribution de laide sociale peut prendre effet à compter du jour dentrée dans létablissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour » ;
Considérant que si en vertu des dispositions combinées de larticle 124-3 du Code de la famille et de laide sociale et du deuxième alinéa précité de larticle 18 du décret du 11 juin 1954, la prise en charge des frais dhébergement au titre de laide sociale peut prendre effet à compter de la date dentrée dans létablissement à condition que laide ait été demandée dans les deux mois après cette date, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque, antérieurement à lentrée dans létablissement, lintéressé bénéficiait déjà et à un même titre de laide sociale ; que, dans ce cas, la prise en charge des frais dhébergement prend effet à compter de la date dentrée dans létablissement ; quil en va de même en cas de maintien dans un même établissement ;
Considérant quil ressort du dossier que par décision dadmission provisoire du 3 décembre 1990 du président du conseil général du Nord, M. Abdelmalek A...... a été admis à laide sociale au placement des personnes handicapées au foyer de lassociation des Paralysés de France de Pantin « pour une durée dun an 6.8.91 au 30.9.91 » (sic) ; que par décision du 11 juillet 1995 la commission dadmission à laide sociale dHaumont a ratifié cette décision mais a refusé la prise en charge de la période de placement au foyer du 1er au 20 octobre 1991, qui avait dû intervenir pour des raisons sociales non contestées et dailleurs reconnues par la décision de la COTOREP du 17 mars 1995 validant rétroactivement la période de placement, par le motif que la demande de prolongation avait été déposée hors délais le 22 novembre 1993, par suite dune erreur de la direction de létablissement ; quil résulte toutefois des faits qui viennent dêtre rappelés que M. Abdelmalek A... bénéficiait de la même forme daide sociale pour le même placement par leffet même de la décision de la commission dadmission à laide sociale du 11 juillet 1995 antérieurement à la date deffet de la demande de prolongation ; quainsi la directrice du foyer de Pantin est fondée à soutenir que la prise en charge des frais de placement de M. Abdelmalek A... peut être accordée à compter du 1er octobre 1991 jusquau 20 octobre 1991, bien quelle ait été tardivement sollicitée le 22 novembre 1993 ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Nord du 24 avril 1996 est annulée.
Art. 2. - La décision de la commission dadmission à laide sociale dHaumont en date du 11 juillet 1995 en tant quelle refuse ladmission à laide sociale au placement des personnes handicapées de M. Abdelmalek A... du 1er au 21 octobre 1991 est annulée.
Art. 3. - M. Abdelmalek A... est admis à laide sociale au placement des personnes handicapées du 1er au 21 octobre 1991 pour son placement au foyer de Pantin.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 26 juin 2000 où siégeaient M. Levy, président, Mme Jegu assesseur, et Mlle Hedary, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 21 août 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer