Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3415 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Conditions doctroi - Conditions dâge |
Dossier no 992971
Mme W...
Séance du 29 mai 2000
Décision lue en séance publique le 28 juin 2000
Vu le recours formé par Mme Henrika W..., les 20 août et 30 septembre 1999, 24 mars et 13 mai 2000, et par M. W..., son fils, le 26 décembre 1999, tendant à lannulation dune décision du 25 juin 1999 par laquelle la commission départementale daide sociale du Tarn a confirmé la décision du président du conseil général du Tarn du 16 février 1999 rejetant la demande dallocation compensatrice pour tierce personne de Mme Henrika W... au motif quelle est âgée de plus de soixante ans ;
Les requérants soutiennent que létat de santé de Mme Henrika W... justifie laide dune tierce personne ; quelle lui avait été accordée pour dix ans par décision de la COTOREP de 1995 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du président du conseil général du Tarn ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Vu la loi no 75-534 du 30 juin 1975 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 29 mai 2000 Mlle de Peretti, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte du procès-verbal de la séance de la commission départementale daide sociale du Tarn joint au dossier dappel que, contrairement à ce que soutient Mme Henrika W..., son médecin traitant qui la représentait lors de la séance de la commission a présenté des observations orales ;
Considérant que, aux termes du troisième alinéa de larticle 39 de la loi no 75-534 du 30 juin 1975 issu de larticle 27 de la loi du 24 juin 1997, les personnes ayant obtenu lallocation compensatrice pour tierce personne avant soixante ans qui remplissent les conditions pour bénéficier de la prestation spécifique dépendance, peuvent choisir à lâge de soixante ans, ainsi quà chaque renouvellement de lattribution de ladite prestation spécifique dépendance, entre le bénéfice de celle-ci et le maintien de lallocation compensatrice pour tierce personne ; que, aux termes de larticle 14 du décret no 97-427 du 28 avril 1997, « toute personne qui peut choisir, aux termes du troisième et du quatrième alinéa du I de larticle 39 de la loi du 30 juin 1975, (...) entre le maintien de lallocation compensatrice ou le bénéfice de la prestation spécifique dépendance, peut déposer une demande pour cette prestation. Pour les personnes qui peuvent choisir en application du troisième alinéa susmentionné, cette demande doit être déposée deux mois avant lâge de soixante ans ou avant la date déchéance du versement fixée soit dans la décision dattribution, soit lors de la dernière révision périodique » ;
Considérant que Mme Henrika W... a obtenu par décision de la COTOREP du Tarn du 21 mars 1995 une allocation compensatrice pour tierce personne au taux de 40 % avec effet au 1er novembre 1994 pour dix ans ; que suite à une demande daggravation la COTOREP du Tarn a, le 26 juillet 1996, supprimé le droit à lallocation compensatrice pour tierce personne ; que cette décision a été confirmée par décision du tribunal du contentieux de lincapacité de Toulouse avec effet au 1er août 1996 ; que cette décision, qui na pas été contestée, est devenue définitive et quil nappartient pas à la présente juridiction den apprécier le bien-fondé ; quainsi la demande de communication par Mme Henrika W... dun rapport médical présenté dans le cadre de la procédure de révision est en tout état de cause sans objet dans la présente instance ;
Considérant que, par leffet de la décision de révision de la COTOREP du Tarn du 26 juillet 1996 ainsi devenue définitive, Mme Henrika W... nétait plus titulaire à la date dentrée en vigueur de la loi du 24 janvier 1997 de lallocation compensatrice pour tierce personne obtenue avant lâge de soixante ans, et quelle nétait donc pas dans la situation où elle pouvait faire usage après cette entrée en vigueur de la possibilité doption instituée par les dispositions susrappelées du troisième alinéa de larticle 39 modifié de la loi du 30 juin 1975 et de larticle 14 du décret du 28 avril 1997 ; quainsi la demande dallocation compensatrice pour tierce personne quelle a déposée le 4 février 1999 et qui sanalyse comme une nouvelle demande dallocation nentre pas dans le champ desdites dispositions ;
Considérant quà la date de cette demande Mme Henrika W... était âgée de 63 ans ; que lallocation compensatrice pour tierce personne ne pouvait plus lui être attribuée en application du deuxièmement de larticle 2 du décret no 77-1549 du 31 décembre 1977, issu de larticle 13 du décret no 97-426 du 28 avril 1997 selon lequel « le droit à lallocation compensatrice pour tierce personne cesse dêtre ouvert à lâge de soixante ans sous réserve des dispositions du troisième (...) alinéa de larticle 39 de la loi du 30 juin 1975 » ; que le président du conseil général du Tarn ne pouvait donc, comme il la fait le 16 février 1999, que rejeter cette demande au motif que la condition dâge nétait pas remplie ; quen confirmant cette décision la commission départementale daide sociale a fait une exacte application de lensemble des dispositions précitées ; que dès lors la requête de Mme Henrika W... ne peut quêtre rejetée,
Décide
Art. 1er. - Le recours de Mme Henrika W... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 mai 2000 où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseur, et Mlle de Peretti, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 28 juin 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer