Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Placement en établissement au titre de l’aide sociale
 

Dossier no 971122

Mme S...
Séance du 26 juin 2000

Décision lue en séance publique le 21 août 2000

    Vu le recours présenté pour Mme Rose S... par sa fille, tendant à l’annulation de la décision du 15 mai 1997 de la commission départementale d’aide sociale de l’Aveyron rejetant sa requête dirigée contre la décision du 18 novembre 1996 par laquelle le président du conseil général de l’Aveyron a fixé à 410 F le montant de l’allocation compensatrice attribuée à Mme Rose S... pour la période du 1er novembre 1996 au 31 octobre 1998 en raison de son placement dans une maison de retraite ;
    La requérante soutient que la décision qu’elle attaque est contraire aux dispositions de la loi du 30 juin 1975 et de ses décrets d’application du 31 décembre 1977, ainsi qu’à l’interprétation que la jurisprudence en donne, ces dispositions prévoyant que la participation financière de la personne handicapée n’est calculée, le cas échéant, qu’en fonction de ses revenus et non de son hébergement ; que Mme Rose S... est hébergée à ses propres frais sans recours à l’aide sociale ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du président du conseil général de l’Aveyron, qui conclut au rejet du recours ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 75-534 du 30 juin 1975 et les décrets du 31 décembre 1977 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 26 juin 2000 Mlle Hedary, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que, par une décision du 27 octobre 1994, la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) de l’Aveyron a reconnu à Mme Rose S... un taux d’incapacité de 80 % et un droit à l’allocation compensatrice pour tierce personne au taux de 40 % pour une période de dix ans à compter du 12 octobre 1994, « à compter du jour d’entrée à la maison de retraite » ; que cette décision n’ayant pas été contestée est devenue définitive ; que, par une décision du 18 novembre 1996, le président du conseil général de l’Aveyron a fixé à 410 F par mois le montant de l’allocation versé à Mme Rose S... compte tenu de ses ressources et de son placement dans une maison de retraite ;
    Considérant que, aux termes de l’article 1er du décret no 77-1547 du 31 décembre 1977 relatif à la contribution des personnes handicapées aux frais de leur hébergement et de leur entretien lorsqu’elles sont accueillies dans les établissements : « Toute personne handicapée qui est accueillie de façon permanente ou temporaire, à la charge de l’aide sociale, dans un établissement de rééducation professionnelle ou d’aide par le travail fonctionnant en internat, dans un foyer ou foyer-logement ou dans tout autre établissement d’hébergement pour personnes handicapées doit s’acquitter d’une contribution qu’elle verse à l’établissement ou qu’elle donne pouvoir à celui-ci d’encaisser. Cette contribution, qui a pour seul objet de couvrir tout ou partie des frais d’hébergement et d’entretien de la personne handicapée, est fixée par la Commission d’admission à l’aide sociale, au moment de la décision de prise en charge, compte tenu des ressources du pensionnaire, de telle sorte que celui-ci puisse conserver le minimum fixé en application du 1o du troisième alinéa de l’article 168 du code de la famille et de l’aide sociale. Elle peut varier ultérieurement selon l’évolution des ressources mensuelles de l’intéressé. L’aide sociale prend en charge les frais d’hébergement et d’entretien qui dépassent la contribution du pensionnaire » ;
    Considérant qu’il résulte de ces dispositions que, si une personne placée dans un établissement aux frais de l’aide sociale peut voir le montant de l’allocation compensatrice à laquelle la COTOREP lui a reconnu le droit réduit de la somme correspondant à sa participation aux frais de son hébergement et de son entretien, cette décision relève de la compétence de la commission d’admission à l’aide sociale au moment de la décision de prise en charge des frais et compte tenu des ressources de la personnes prise en charge ; que, Mme Rose S... étant hébergée à ses propres frais en maison de retraite et la Cotorep ayant décidé le versement de l’allocation compensatrice à compter de son placement dans cet établissement, le président du conseil général ne pouvait pas, en tout état de cause, fixer la participation de Mme Rose S... à 90 % de ses frais d’hébergement pour limiter le montant de l’allocation compensatrice versée à la différence entre le montant des frais d’hébergement et 90 % des ressources de l’intéressée ; que, par suite, Mme Rose S... est fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision du 15 mai 1997, la commission départementale d’aide sociale a rejeté sa requête dirigée contre la décision susmentionnée du président du conseil général ;
    Considérant qu’il y a lieu de renvoyer Mme Rose S... devant l’administration pour qu’il soit procédé à la liquidation de ses droits à l’allocation compensatrice au taux et pour la période fixés par la COTOREP conformément aux motifs de la présente décision ;

Décide

    Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Aveyron en date du 15 mai 1997, ensemble la décision du président du conseil général de l’Aveyron du 18 novembre 1996 sont annulées.
    Art. 2. - Mme Rose S... est renvoyée devant l’administration pour qu’il soit procédé à la liquidation de ses droits conformément aux motifs de la présente décision.
    Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 26 juin 2000 où siégeaient M. Levy, président, Mme Jegu, assesseur, et Mlle Hedary, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 21 août 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer