Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3415 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Placement en établissement au titre de laide sociale |
Dossier no 971122
Mme S...
Séance du 26 juin 2000
Décision lue en séance publique le 21 août 2000
Vu le recours présenté pour Mme Rose S... par sa fille, tendant à lannulation de la décision du 15 mai 1997 de la commission départementale daide sociale de lAveyron rejetant sa requête dirigée contre la décision du 18 novembre 1996 par laquelle le président du conseil général de lAveyron a fixé à 410 F le montant de lallocation compensatrice attribuée à Mme Rose S... pour la période du 1er novembre 1996 au 31 octobre 1998 en raison de son placement dans une maison de retraite ;
La requérante soutient que la décision quelle attaque est contraire aux dispositions de la loi du 30 juin 1975 et de ses décrets dapplication du 31 décembre 1977, ainsi quà linterprétation que la jurisprudence en donne, ces dispositions prévoyant que la participation financière de la personne handicapée nest calculée, le cas échéant, quen fonction de ses revenus et non de son hébergement ; que Mme Rose S... est hébergée à ses propres frais sans recours à laide sociale ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du président du conseil général de lAveyron, qui conclut au rejet du recours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 75-534 du 30 juin 1975 et les décrets du 31 décembre 1977 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 26 juin 2000 Mlle Hedary, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que, par une décision du 27 octobre 1994, la commission technique dorientation et de reclassement professionnel (COTOREP) de lAveyron a reconnu à Mme Rose S... un taux dincapacité de 80 % et un droit à lallocation compensatrice pour tierce personne au taux de 40 % pour une période de dix ans à compter du 12 octobre 1994, « à compter du jour dentrée à la maison de retraite » ; que cette décision nayant pas été contestée est devenue définitive ; que, par une décision du 18 novembre 1996, le président du conseil général de lAveyron a fixé à 410 F par mois le montant de lallocation versé à Mme Rose S... compte tenu de ses ressources et de son placement dans une maison de retraite ;
Considérant que, aux termes de larticle 1er du décret no 77-1547 du 31 décembre 1977 relatif à la contribution des personnes handicapées aux frais de leur hébergement et de leur entretien lorsquelles sont accueillies dans les établissements : « Toute personne handicapée qui est accueillie de façon permanente ou temporaire, à la charge de laide sociale, dans un établissement de rééducation professionnelle ou daide par le travail fonctionnant en internat, dans un foyer ou foyer-logement ou dans tout autre établissement dhébergement pour personnes handicapées doit sacquitter dune contribution quelle verse à létablissement ou quelle donne pouvoir à celui-ci dencaisser. Cette contribution, qui a pour seul objet de couvrir tout ou partie des frais dhébergement et dentretien de la personne handicapée, est fixée par la Commission dadmission à laide sociale, au moment de la décision de prise en charge, compte tenu des ressources du pensionnaire, de telle sorte que celui-ci puisse conserver le minimum fixé en application du 1o du troisième alinéa de larticle 168 du code de la famille et de laide sociale. Elle peut varier ultérieurement selon lévolution des ressources mensuelles de lintéressé. Laide sociale prend en charge les frais dhébergement et dentretien qui dépassent la contribution du pensionnaire » ;
Considérant quil résulte de ces dispositions que, si une personne placée dans un établissement aux frais de laide sociale peut voir le montant de lallocation compensatrice à laquelle la COTOREP lui a reconnu le droit réduit de la somme correspondant à sa participation aux frais de son hébergement et de son entretien, cette décision relève de la compétence de la commission dadmission à laide sociale au moment de la décision de prise en charge des frais et compte tenu des ressources de la personnes prise en charge ; que, Mme Rose S... étant hébergée à ses propres frais en maison de retraite et la Cotorep ayant décidé le versement de lallocation compensatrice à compter de son placement dans cet établissement, le président du conseil général ne pouvait pas, en tout état de cause, fixer la participation de Mme Rose S... à 90 % de ses frais dhébergement pour limiter le montant de lallocation compensatrice versée à la différence entre le montant des frais dhébergement et 90 % des ressources de lintéressée ; que, par suite, Mme Rose S... est fondée à soutenir que cest à tort que, par la décision du 15 mai 1997, la commission départementale daide sociale a rejeté sa requête dirigée contre la décision susmentionnée du président du conseil général ;
Considérant quil y a lieu de renvoyer Mme Rose S... devant ladministration pour quil soit procédé à la liquidation de ses droits à lallocation compensatrice au taux et pour la période fixés par la COTOREP conformément aux motifs de la présente décision ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lAveyron en date du 15 mai 1997, ensemble la décision du président du conseil général de lAveyron du 18 novembre 1996 sont annulées.
Art. 2. - Mme Rose S... est renvoyée devant ladministration pour quil soit procédé à la liquidation de ses droits conformément aux motifs de la présente décision.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 26 juin 2000 où siégeaient M. Levy, président, Mme Jegu, assesseur, et Mlle Hedary, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 21 août 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer