Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Etablissements pour personnes handicapées - Conditions d’octroi
 

Dossier no 971116

Mme G......
Séance du 29 mai 2000

Décision lue en séance publique le 28 juin 2000

    Vu le recours formé par M. Bernard G..., les 19 juin 1997 et 18 février 2000, tendant à l’annulation d’une décision du 13 mars 1997 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Ain a confirmé la décision du 9 octobre 1996 du président du conseil général de l’Ain de verser à Mme Solange G..., sa mère, l’allocation compensatrice pour assistance d’une tierce personne au motif qu’elle est hébergée en établissement non agréé au titre de l’aide sociale ;
    Le requérant soutient que Mme Solange G... a été placée en établissement privé parce qu’aucun autre établissement public n’a voulu la recevoir ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 75-534 du 30 juin 1975 d’orientation en faveur des personnes handicapées et les décrets pris pour son application ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 29 mai 2000 Mlle De Peretti, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que, par décision du 18 juillet 1996, la Cotorep de l’Ain a accordé à Mme G... le bénéfice de l’allocation compensatrice pour tierce personne au taux de 40 % à compter du 1er décembre 1995 pour une durée de cinq ans ; que, par décision du 9 octobre 1996, le président du conseil général de l’Ain a refusé le versement de cette allocation à compter du 15 février 1996 au motif que l’intéressée est hébergée en établissement non agréé au titre de l’aide sociale ; que, statuant sur recours de Mme Solange G..., la commission départementale d’aide sociale a maintenu le 13 mars 1997 la décision du président du conseil général ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 13 et 14 du décret no 77-1549 du 31 décembre 1977 que le montant de l’allocation compensatrice pour tierce personne est fixé en tenant compte, d’une part, du taux retenu par la Cotorep, d’autre part, des ressources de l’intéressé ;
    Considérant que si l’article 4 du décret no 77-1547 du 31 décembre 1977 permet, dans le cas où l’allocataire est hébergé en établissement, de suspendre le paiement de l’allocation compensatrice pour tierce personne en proportion de l’aide assurée par le personnel de cet établissement, il ressort de l’article 1er du même décret que ces dispositions ne s’appliquent que lorsque l’intéressé est accueilli à la charge de l’aide sociale ; qu’il est constant que les frais de placement de Mme Solange G... à la maison de retraite d’accueil « Le Nid » à Saint-Victor-de-Morestel sont supportés intégralement par l’intéressée ; que, dès lors, les dispositions précitées du décret no 77-1547 du 31 décembre 1977 ne s’appliquent pas à Mme Solange G... ;
    Considérant que la circonstance que l’établissement ne soit pas habilité au titre de l’aide sociale reste, compte tenu de ce qui précède, sans incidence sur les droits de Mme Solange G... ; que le moyen tiré de l’article 165 du code de la famille et de l’aide sociale est inopérant, le litige ne portant pas sur des frais de placement tels que ceux régis par cet article, mais sur le droit à l’allocation compensatrice pour tierce personne régi par les dispositions ci-dessus rappelées ; que la commission départementale d’aide sociale a dénié le droit à l’allocation compensatrice à compter du 1er décembre 1995 ; que la décision en forme de formulaire qui tient lieu d’arrêté du président du conseil général est difficile à comprendre ; que la décision paraît admettre au bénéfice de l’allocation du 1er décembre 1995 au 15 février 1996 puis ne dénier le droit qu’à compter du 1er octobre 1996 ; que, quoi qu’il en soit, la commission centrale d’aide sociale juge de plein contentieux rétablira Mme Solange G... dans ses droits à compter du 1er décembre 1995 pour la période du 1er décembre 1995 au 1er décembre 2000 dont a décidé la Cotorep de l’Ain le 18 juillet 1996 et qu’il appartiendra au président du conseil général de l’Ain de fixer le montant de la somme à verser à Mme Solange G... compte tenu des versements déjà intervenus au titre de l’ensemble de ladite période ; que, par suite, il y a lieu d’accueillir le recours et de renvoyer Mme Solange G... devant l’administration pour la liquidation de ses droits ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision du 13 mars 1997 de la commission départementale d’aide sociale de l’Ain, ensemble la décision du 9 octobre 1996 du président du conseil général de l’Ain sont annulées.
    Art. 2.  -  M. Bernard G... est renvoyé devant l’administration pour la liquidation des droits de Mme Solange G... à l’allocation compensatrice pour tierce personne au taux de 40 % pour la période du 1er décembre 1995 au 1er décembre 2000 conformément aux motifs de la première décision.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 mai 2000 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Kornmann, assesseur, et Mlle De Peretti, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 28 juin 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer