Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Etablissements pour personnes handicapées - Conditions doctroi |
Dossier no 971116
Mme G......
Séance du 29 mai 2000
Décision lue en séance publique le 28 juin 2000
Vu le recours formé par M. Bernard G..., les 19 juin 1997 et 18 février 2000, tendant à lannulation dune décision du 13 mars 1997 par laquelle la commission départementale daide sociale de lAin a confirmé la décision du 9 octobre 1996 du président du conseil général de lAin de verser à Mme Solange G..., sa mère, lallocation compensatrice pour assistance dune tierce personne au motif quelle est hébergée en établissement non agréé au titre de laide sociale ;
Le requérant soutient que Mme Solange G... a été placée en établissement privé parce quaucun autre établissement public na voulu la recevoir ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 75-534 du 30 juin 1975 dorientation en faveur des personnes handicapées et les décrets pris pour son application ;
Après avoir entendu à laudience publique du 29 mai 2000 Mlle De Peretti, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que, par décision du 18 juillet 1996, la Cotorep de lAin a accordé à Mme G... le bénéfice de lallocation compensatrice pour tierce personne au taux de 40 % à compter du 1er décembre 1995 pour une durée de cinq ans ; que, par décision du 9 octobre 1996, le président du conseil général de lAin a refusé le versement de cette allocation à compter du 15 février 1996 au motif que lintéressée est hébergée en établissement non agréé au titre de laide sociale ; que, statuant sur recours de Mme Solange G..., la commission départementale daide sociale a maintenu le 13 mars 1997 la décision du président du conseil général ;
Considérant quil résulte des dispositions des articles 13 et 14 du décret no 77-1549 du 31 décembre 1977 que le montant de lallocation compensatrice pour tierce personne est fixé en tenant compte, dune part, du taux retenu par la Cotorep, dautre part, des ressources de lintéressé ;
Considérant que si larticle 4 du décret no 77-1547 du 31 décembre 1977 permet, dans le cas où lallocataire est hébergé en établissement, de suspendre le paiement de lallocation compensatrice pour tierce personne en proportion de laide assurée par le personnel de cet établissement, il ressort de larticle 1er du même décret que ces dispositions ne sappliquent que lorsque lintéressé est accueilli à la charge de laide sociale ; quil est constant que les frais de placement de Mme Solange G... à la maison de retraite daccueil « Le Nid » à Saint-Victor-de-Morestel sont supportés intégralement par lintéressée ; que, dès lors, les dispositions précitées du décret no 77-1547 du 31 décembre 1977 ne sappliquent pas à Mme Solange G... ;
Considérant que la circonstance que létablissement ne soit pas habilité au titre de laide sociale reste, compte tenu de ce qui précède, sans incidence sur les droits de Mme Solange G... ; que le moyen tiré de larticle 165 du code de la famille et de laide sociale est inopérant, le litige ne portant pas sur des frais de placement tels que ceux régis par cet article, mais sur le droit à lallocation compensatrice pour tierce personne régi par les dispositions ci-dessus rappelées ; que la commission départementale daide sociale a dénié le droit à lallocation compensatrice à compter du 1er décembre 1995 ; que la décision en forme de formulaire qui tient lieu darrêté du président du conseil général est difficile à comprendre ; que la décision paraît admettre au bénéfice de lallocation du 1er décembre 1995 au 15 février 1996 puis ne dénier le droit quà compter du 1er octobre 1996 ; que, quoi quil en soit, la commission centrale daide sociale juge de plein contentieux rétablira Mme Solange G... dans ses droits à compter du 1er décembre 1995 pour la période du 1er décembre 1995 au 1er décembre 2000 dont a décidé la Cotorep de lAin le 18 juillet 1996 et quil appartiendra au président du conseil général de lAin de fixer le montant de la somme à verser à Mme Solange G... compte tenu des versements déjà intervenus au titre de lensemble de ladite période ; que, par suite, il y a lieu daccueillir le recours et de renvoyer Mme Solange G... devant ladministration pour la liquidation de ses droits ;
Décide
Art. 1er. - La décision du 13 mars 1997 de la commission départementale daide sociale de lAin, ensemble la décision du 9 octobre 1996 du président du conseil général de lAin sont annulées.
Art. 2. - M. Bernard G... est renvoyé devant ladministration pour la liquidation des droits de Mme Solange G... à lallocation compensatrice pour tierce personne au taux de 40 % pour la période du 1er décembre 1995 au 1er décembre 2000 conformément aux motifs de la première décision.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 mai 2000 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Kornmann, assesseur, et Mlle De Peretti, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 28 juin 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer