Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3415 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Conditions doctroi - Frais dhébergement |
Dossier no 971115
Mme C...
Séance du 29 mai 2000
Décision lue en séance publique le 28 juin 2000
Vu le recours formé par Mme Janine C... (non daté) tendant à lannulation dune décision du 13 mars 1997 par laquelle la commission départementale daide sociale de lAin a confirmé la décision du président du conseil général de lAin du 8 novembre 1996 refusant le versement de lallocation compensatrice pour tierce personne à Mme Georgette M..., sa mère décédée le 28 août 1998, au motif quelle était hébergée dans un établissement non agréé au titre de laide sociale ;
Le requérant soutient que la suspension de lallocation compensatrice nest pas appliquée aux personnes hébergées en établissement ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du président du conseil général de lAin du 20 octobre 1998 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Après avoir entendu à laudience publique du 29 mai 2000 Mlle De Peretti, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que, par une décision du 23 septembre 1996, la COTOREP de lAin a accordé à Mme Georgette M... le bénéfice de lallocation compensatrice pour tierce personne au taux de 60 % à compter du 1er mai 1996 pour une durée de trois ans ; que, par une décision du 8 novembre 1996, le président du conseil général de lAin a refusé le versement de cette allocation au motif que lintéressée est hébergée en établissement non agréé au titre de laide sociale ; que, statuant sur recours de Mme Janine C..., sa fille, la commission départementale daide sociale a maintenu, le 13 mars 1997, la décision du président du conseil général ;
Considérant quil résulte, des dispositions des articles 13 et 14 du décret no 77-1549 du 31 décembre 1977, que le montant de lallocation compensatrice pour tierce personne est fixé en tenant compte, dune part, du taux retenu par la Cotorep, dautre part, des ressources de lintéressé ;
Considérant que, si larticle 4 du décret no 77-1547 du 31 décembre 1977 permet, dans le cas où lallocataire est hébergé en établissement, de suspendre le paiement de lallocation compensatrice pour tierce personne en proportion de laide assurée par le personnel de cet établissement, il ressort de larticle 1er du même décret que ces dispositions ne sappliquent que lorsque lintéressée est accueillie à la charge de laide sociale ; quil est constant que les frais de placement de Mme Georgette M... à la maison de retraite LEtoile à Miribel étaient supportés intégralement par lintéressée ; que, dès lors, les dispositions précitées du décret no 77-1547 du 31 décembre 1977 ne sappliquent pas à Mme Georgette M... ;
Considérant que la circonstance que létablissement ne soit pas habilité au titre de laide sociale reste, compte tenu de ce qui précède, sans incidence sur les droits de Mme Georgette M... ;
Considérant que, en prétendant fonder la décision attaquée sur les dispositions de larticle 4 du décret no 77-1549 du 31 décembre 1977, dont il ne reproduit quun extrait, ce qui en dénature la portée, le président du conseil général de lAin ne justifie pas légalement, en tout état de cause, la décision entreprise ;
Considérant que, si le président du conseil général de lAin invoque les règles plus favorables régissant le régime de laide aux handicapés que celui de laide aux personnes âgées et entend ainsi se fonder sur larticle 165 du Code de la famille et de laide sociale pour contraindre Mme Georgette M... à solliciter une aide à lhébergement dans le cadre de ce dernier régime, larticle 39 de la loi du 30 juin 1975, dans sa rédaction applicable, navait pas fixé de conditions dâge à louverture du droit à lallocation compensatrice pour tierce personne et il nappartenait pas au président du conseil général de lAin comme il nappartient pas au juge de laide sociale, de faire obstacle aux dispositions législatives ainsi intervenues ;
Décide
Art. 1er. - La décision du 13 mars 1997 de la commission départementale daide sociale de lAin, ensemble la décision du président du conseil général de lAin du 8 novembre 1996 sont annulées.
Art. 2. - La succession de Mme Georgette M... est renvoyée devant ladministration pour la liquidation des droits liés à lallocation compensatrice pour tierce personne au taux de 60 p. 100, à compter du 1er mai 1996 jusquau 28 août 1998, date du décès.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 mai 2000 où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseur, et Mlle De Peretti, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 28 juin 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer