Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Conditions d’octroi - Frais d’hébergement
 

Dossier no 971115

Mme C...
Séance du 29 mai 2000

Décision lue en séance publique le 28 juin 2000

    Vu le recours formé par Mme  Janine C... (non daté) tendant à l’annulation d’une décision du 13 mars 1997 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Ain a confirmé la décision du président du conseil général de l’Ain du 8 novembre 1996 refusant le versement de l’allocation compensatrice pour tierce personne à Mme  Georgette M..., sa mère décédée le 28 août 1998, au motif qu’elle était hébergée dans un établissement non agréé au titre de l’aide sociale ;
    Le requérant soutient que la suspension de l’allocation compensatrice n’est pas appliquée aux personnes hébergées en établissement ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du président du conseil général de l’Ain du 20 octobre 1998 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 29 mai 2000 Mlle De Peretti, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que, par une décision du 23 septembre 1996, la COTOREP de l’Ain a accordé à Mme  Georgette M... le bénéfice de l’allocation compensatrice pour tierce personne au taux de 60 % à compter du 1er mai 1996 pour une durée de trois ans ; que, par une décision du 8 novembre 1996, le président du conseil général de l’Ain a refusé le versement de cette allocation au motif que l’intéressée est hébergée en établissement non agréé au titre de l’aide sociale ; que, statuant sur recours de Mme  Janine C..., sa fille, la commission départementale d’aide sociale a maintenu, le 13 mars 1997, la décision du président du conseil général ;
    Considérant qu’il résulte, des dispositions des articles 13 et 14 du décret no 77-1549 du 31 décembre 1977, que le montant de l’allocation compensatrice pour tierce personne est fixé en tenant compte, d’une part, du taux retenu par la Cotorep, d’autre part, des ressources de l’intéressé ;
    Considérant que, si l’article 4 du décret no 77-1547 du 31 décembre 1977 permet, dans le cas où l’allocataire est hébergé en établissement, de suspendre le paiement de l’allocation compensatrice pour tierce personne en proportion de l’aide assurée par le personnel de cet établissement, il ressort de l’article 1er du même décret que ces dispositions ne s’appliquent que lorsque l’intéressée est accueillie à la charge de l’aide sociale ; qu’il est constant que les frais de placement de Mme  Georgette M... à la maison de retraite L’Etoile à Miribel étaient supportés intégralement par l’intéressée ; que, dès lors, les dispositions précitées du décret no 77-1547 du 31 décembre 1977 ne s’appliquent pas à Mme  Georgette M... ;
    Considérant que la circonstance que l’établissement ne soit pas habilité au titre de l’aide sociale reste, compte tenu de ce qui précède, sans incidence sur les droits de Mme  Georgette M... ;
    Considérant que, en prétendant fonder la décision attaquée sur les dispositions de l’article 4 du décret no 77-1549 du 31 décembre 1977, dont il ne reproduit qu’un extrait, ce qui en dénature la portée, le président du conseil général de l’Ain ne justifie pas légalement, en tout état de cause, la décision entreprise ;
    Considérant que, si le président du conseil général de l’Ain invoque les règles plus favorables régissant le régime de l’aide aux handicapés que celui de l’aide aux personnes âgées et entend ainsi se fonder sur l’article 165 du Code de la famille et de l’aide sociale pour contraindre Mme  Georgette M... à solliciter une aide à l’hébergement dans le cadre de ce dernier régime, l’article 39 de la loi du 30 juin 1975, dans sa rédaction applicable, n’avait pas fixé de conditions d’âge à l’ouverture du droit à l’allocation compensatrice pour tierce personne et il n’appartenait pas au président du conseil général de l’Ain comme il n’appartient pas au juge de l’aide sociale, de faire obstacle aux dispositions législatives ainsi intervenues ;

Décide

    Art. 1er. - La décision du 13 mars 1997 de la commission départementale d’aide sociale de l’Ain, ensemble la décision du président du conseil général de l’Ain du 8 novembre 1996 sont annulées.
    Art. 2. - La succession de Mme  Georgette M... est renvoyée devant l’administration pour la liquidation des droits liés à l’allocation compensatrice pour tierce personne au taux de 60 p. 100, à compter du 1er mai 1996 jusqu’au 28 août 1998, date du décès.
    Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 mai 2000 où siégeaient M. Levy, président, Mme  Kornmann, assesseur, et Mlle De Peretti, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 28 juin 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer