Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3415 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Effectivité de laide |
Dossier no 970867
M. M...
Séance du 29 mai 2000
Décision lue en séance publique le 28 juin 2000
Vu le recours formé par M. Emile M..., le 25 février 1997 et le mémoire complémentaire du 11 avril 1997 tendant à lannulation dune décision du 31 janvier 1997 par laquelle la commission départementale daide sociale du Tarn a maintenu la décision du président du conseil général du Tarn du 24 juin 1996 suspendant le versement de lallocation compensatrice pour tierce personne à compter du 1er juin 1996 au motif que M. Emile M... ne justifiait pas de laide extérieure à la famille ;
Le requérant soutient que dans la mesure où il perçoit une allocation compensatrice à un taux inférieur à 80 %, il na pas à produire de justificatifs tels que bulletins de salaires, factures ou preuves de manque à gagner ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du président du conseil général du Tarn du 4 juillet 1997 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Après avoir entendu à laudience publique du 29 mai 2000 Mlle de Peretti, rapporteur, et après en voir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 4 du décret no 77-1549 du 31 décembre 1977 modifié par le décret no 95-91 du 24 janvier 1995 : « peut prétendre à lallocation compensatrice à un taux compris entre 40 % et 70 % de la majoration accordée aux invalides du troisième groupe prévu à larticle L. 310 (L. 341-4) du code de la sécurité sociale, la personne handicapée dont létat nécessite laide dune tierce personne :
- soit seulement pour un ou plusieurs actes essentiels de lexistence ;
- soit pour la plupart des actes essentiels de lexistence, mais que cela entraîne pour la ou les personnes qui lui apportent cette aide un manque à gagner appréciable, ni que cela justifie son admission dans un établissement dhébergement » ;
Considérant quaux termes de larticle 5 du même décret : « En application du V de larticle 39 de la loi no 75-534 du 30 juin 1975 susvisée, le service de lallocation compensatrice accordée pour aide dune tierce personne peut être suspendu, dans les conditions fixées au présent article, par le président du conseil général lorsque celui-ci constate que le bénéficiaire de cette allocation ne reçoit pas laide effective dune tierce personne pour accomplir les actes essentiels de lexistence.
II. Postérieurement au versement initial de lallocation compensatrice pour laide dune tierce personne, le bénéficiaire de cette allocation est tenu, sur demande du président du conseil général, qui peut être renouvelée, dadresser à ce dernier une déclaration indiquant lidentité et ladresse de la ou des personnes qui lui apportent laide quexige son état ainsi que les modalités de cette aide. Cette déclaration est accompagnée, le cas échéant, des copies des justificatifs de salaires si cette ou ces personnes sont rénumérées, ou des justifications relatives au manque à gagner subi, du fait de cette aide, par une ou plusieurs personnes de lentourage du bénéficiaire ;
La déclaration prévue à lalinéa ci-dessus doit être faite dans un délai de deux mois à compter de la réception par lallocataire du formulaire qui lui est adressé à cette fin par le président du conseil général et qui mentionne ledit délai ;
III. Si le bénéficiaire de lallocation compensatrice na pas envoyé la déclaration ou les justifications dans le délai de deux mois mentionné au II ci-dessus, le président du conseil général le met en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, de les produire dans un délai dun mois ;
Si lallocataire na pas produit la déclaration demandée à lexpiration du délai de mise en demeure, ou si le contrôle effectué en application de larticle 198 du code de la famille et de laide sociale révèle que la déclaration est inexacte ou que les justifications ne sont pas probantes, le président du conseil général peut suspendre le service de lallocation compensatrice pour aide dune tierce personne ;
IV. Le président du conseil général notifie à lintéressé, par lettre recommandée avec accusé de réception, sa décision de suspendre le service de lallocation compensatrice pour aide dune tierce personne ;
Considérant quil résulte de ces dispositions que, lors de lapplication de la procédure de contrôle de leffectivité de laide prévue par larticle 5 précité, il ne peut être, en tout état de cause, pour des personnes qui perçoivent lallocation à un taux inférieur à 80 %, exigé quune déclaration indiquant ladresse et lidentité de la ou des personnes leur apportant laide quexige leur état ainsi que les modalités de cette aide ;
Considérant que la COTOREP a accordé à M. Emile M... le droit à lallocation compensatrice pour tierce personne au taux de 70 % du 1er septembre 1995 au 1er septembre 2005 ; que, par décision du 31 janvier 1997, la commission départementale daide sociale du Tarn a confirmé la décision du président du conseil général décidant de la suspension de lallocation compensatrice au motif de laide est apportée à M. Emile M... par sa fille ; quil résulte des dispositions précitées que M. Emile M... nétait pas tenu de produire de copies de bulletins de salaires, de copies de factures ou de justificatifs de manque à gagner subi par sa fille telles quexigées par lettre du 13 mars 1996 du président du conseil général du Tarn ; que les dispositions précitées nimposent pas que laide soit apportées nimposent pas que laide soit apportée au bénéficiaire de lallocation compensatrice par une personne extérieure à la famille et rémunérée ; que, par suite, la décision de la commission départementale daide sociale motivée par la « nécessité dune aide extérieure à la famille » a été prise en violation des dispositions précitées ;
Considérant, il est vrai, que devant la commission centrale daide sociale, le président du conseil général du Tarn soutient que la fille de M. Emile M... ne peut lui apporter laide parce quelle est bénéficiaire des ASSEDIC, en recherche demploi et ne réside pas chez ses parents ;
Considérant quà la date de suspension, cest lépouse du requérant qui déclairait faire office de tierce personne, mais que lévolution de son état de santé lui avait fait souhaiter être supplétée par sa fille (attestation du 23 octobre 1995) ; que cest le 6 juin 1996 que M. Emile M... a indiqué que sa fille faisait office de tierce personne ;
Considérant quil nappartient pas à la commission centrale daide sociale dapprécier lincompatibilité éventuelle, dailleurs en rien établie, du concours comme tierce personne de la fille de M. Emile M... à son père et du versement de lallocation compensatrice ; quen fait le concours dont sagit nempêche pas Mlle Chantal M... de rechercher un emploi ; quenfin si elle ne réside pas avec ses parents, le président du conseil général nallègue même pas que le lieu de son domicile serait à ce point éloigné de celui de ses parents quil lempêcherait de fournir les concours nécessaires pour les actes essentiels de lexistence à son père ; quen définitive, labsence defficacité de laide, en tant que ce motif est substitué devant la commission centrale daide sociale par ladministration à celui énoncé par la commission départementale daide sociale, nest pas établie à la date de la présente décision par le président du conseil général du Tarn ;
Considérant, par ailleurs, que lallocation est due à compter du 1er septembre 1995 date de début de la période fixée par la décision de la COTOREP du Tarn du 1er mars 1996 et que cest à compter de cette date, au cas où elle naurait pas été versée du 1er septembre 1995 au 1er juin 1996, que lallocation devrait être rétablie à M. Emile M... par le président du conseil général du Tarn ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Tarn du 31 janvier 1997, ensemble la décision du président du conseil général du Tarn du 24 juin 1996 sont annulées.
Art. 2. - M. Emile M... est renvoyé devant ladministration pour la liquidation de ses droits à compter du 1er juin 1996.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 mai 2000 où siégeaient M. Mevy, pésident, Mme Kornmann, assesseur, et Mlle de Peretti, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 28 juin 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer