Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3415 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Effectivité de laide |
Dossier no 970864
M. D...
Séance du 29 mai 2000
Décision lue en séance publique le 28 juin 2000
Vu le recours formé par M. Maxime D..., le 11 avril 1997 et le mémoire complémentaire non daté, tendant à lannulation dune décision du 31 janvier 1997 par laquelle la commission départementale daide sociale du Tarn a maintenu la décision du président du conseil général du Tarn, du 3 octobre 1996 suspendant le versement de lallocation compensatrice de M. Maxime D..., à compter du 1er octobre 1996, au motif quil ne justifie pas de laide effective dune tierce personne, qui ne peut être effectivement assumée par lépouse, reconnue inapte au travail ;
Le requérant soutient que la simple déclaration que laide était apportée par son épouse et sa fille avec lesquelles il vit, suffisait pour que la condition deffectivité soit remplie ; la production de bulletins de salaires ou de factures ne pouvant être exigée pour une allocation compensatrice inférieure à 80 % ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du président du conseil général du Tarn du 26 décembre 1997 ;
Vu le mémoire en réplique de M. Maxime D... du 28 février 2000 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 75-534 du 30 juin 1975 dorientation en faveur des personnes handicapées et les décrets pris pour son application ;
Après avoir entendu à laudience publique du 29 mai 2000 Mlle de Peretti, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte des dispositions de larticle 39 de la loi du 30 juin 1975 et de larticle 5 du décret du 31 décembre 1977 dans leurs rédactions applicables, issues de la loi du 18 janvier 1994 et du décret du 25 janvier 1995, quil incombe seulement au président du conseil général de vérifier que la personne handicapée reçoit effectivement laide dune tierce personne ; que pour le surplus il ne peut que saisir la COTOREP aux fins de révision sil na pas contesté la décision quelle a prise sur le taux de lallocation et la nature des actes essentiels dans le délai de recours ;
Considérant que si la décision de suspension litigieuse est motivée par le fait que M. Maxime D... « ne justifie pas quil a effectivement recours à laide exigée par son état », il ressort de la fiche de contrôle quelle a en réalité été motivée par le fait quil nemploie pas de tierce personne salariée ; que si le président du conseil général soutient que laide requise ne peut être apportée par lépouse titulaire dune allocation aux adultes handicapés et inapte au travail, cette double circonstance nétablit pas par elle-même que celle-ci est dans lincapacité dassister son époux pour laccomplissement des actes dont la COTOREP a reconnu que le caractère essentiel justifiait loctroi de lallocation ; que dailleurs, il nest pas contesté que la fille du requérant qui est présente au domicile au moins les fins de semaines peut, durant les jours de présence, suppléer sa mère pour laccomplissement des actes requis par létat de M. Maxime D... ; que dans ces conditions, et pour lensemble des jours de la semaine, le président du conseil général napporte pas la preuve de labsence deffectivité de laide apportée par lune et/ou lautre des intéressées à leur père ou époux ; quil y a lieu par suite daccueillir la requête ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Tarn du 31 janvier 1997, ensemble la décision du président du conseil général du Tarn du 3 octobre 1996 sont annulées.
Art. 2. - M. Maxime D... est renvoyé devant ladministration pour la liquidation de ses droits à compter du 1er octobre 1996.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 mai 2000 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Kornmann assesseur, et Mlle de Peretti rapporteur.
Décision lue en séance publique le 28 juin 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer