Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Effectivité de l’aide
 

Dossier no 970864

M. D...
Séance du 29 mai 2000

Décision lue en séance publique le 28 juin 2000

    Vu le recours formé par M. Maxime D..., le 11 avril 1997 et le mémoire complémentaire non daté, tendant à l’annulation d’une décision du 31 janvier 1997 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Tarn a maintenu la décision du président du conseil général du Tarn, du 3 octobre 1996 suspendant le versement de l’allocation compensatrice de M. Maxime D..., à compter du 1er octobre 1996, au motif qu’il ne justifie pas de l’aide effective d’une tierce personne, qui ne peut être effectivement assumée par l’épouse, reconnue inapte au travail ;
    Le requérant soutient que la simple déclaration que l’aide était apportée par son épouse et sa fille avec lesquelles il vit, suffisait pour que la condition d’effectivité soit remplie ; la production de bulletins de salaires ou de factures ne pouvant être exigée pour une allocation compensatrice inférieure à 80 % ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du président du conseil général du Tarn du 26 décembre 1997 ;
    Vu le mémoire en réplique de M. Maxime D... du 28 février 2000 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 75-534 du 30 juin 1975 d’orientation en faveur des personnes handicapées et les décrets pris pour son application ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 29 mai 2000 Mlle de Peretti, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 39 de la loi du 30 juin 1975 et de l’article 5 du décret du 31 décembre 1977 dans leurs rédactions applicables, issues de la loi du 18 janvier 1994 et du décret du 25 janvier 1995, qu’il incombe seulement au président du conseil général de vérifier que la personne handicapée reçoit effectivement l’aide d’une tierce personne ; que pour le surplus il ne peut que saisir la COTOREP aux fins de révision s’il n’a pas contesté la décision qu’elle a prise sur le taux de l’allocation et la nature des actes essentiels dans le délai de recours ;
    Considérant que si la décision de suspension litigieuse est motivée par le fait que M. Maxime D... « ne justifie pas qu’il a effectivement recours à l’aide exigée par son état », il ressort de la fiche de contrôle qu’elle a en réalité été motivée par le fait qu’il n’emploie pas de tierce personne salariée ; que si le président du conseil général soutient que l’aide requise ne peut être apportée par l’épouse titulaire d’une allocation aux adultes handicapés et inapte au travail, cette double circonstance n’établit pas par elle-même que celle-ci est dans l’incapacité d’assister son époux pour l’accomplissement des actes dont la COTOREP a reconnu que le caractère essentiel justifiait l’octroi de l’allocation ; que d’ailleurs, il n’est pas contesté que la fille du requérant qui est présente au domicile au moins les fins de semaines peut, durant les jours de présence, suppléer sa mère pour l’accomplissement des actes requis par l’état de M. Maxime D... ; que dans ces conditions, et pour l’ensemble des jours de la semaine, le président du conseil général n’apporte pas la preuve de l’absence d’effectivité de l’aide apportée par l’une et/ou l’autre des intéressées à leur père ou époux ; qu’il y a lieu par suite d’accueillir la requête ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Tarn du 31 janvier 1997, ensemble la décision du président du conseil général du Tarn du 3 octobre 1996 sont annulées.
    Art. 2.  -  M. Maxime D... est renvoyé devant l’administration pour la liquidation de ses droits à compter du 1er octobre 1996.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 mai 2000 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Kornmann assesseur, et Mlle de Peretti rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 28 juin 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer