Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Récupération sur donation - Pouvoir de modération du juge de laide sociale |
Dossier no 970863
Mme B...
Séance du 26 juin 2000
Décision lue en séance publique le 21 août 2000
Vu le recours formé le 9 avril 1997 par MM. Jacques, Robert, Michel, Maurice, Jean-Claude et Daniel B... et leur mère Mme Louise B... contre la décision du 14 février 1997 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Savoie a rejeté leur requête dirigée contre la décision de la commission dadmission à laide sociale du canton de Montmelian du 21 novembre 1996 prévoyant la récupération de la créance du département pour lallocation compensatrice versée à Mme Louise B... sur la donation consentie par elle à ses enfants ;
Les requérants soutiennent que la donation a été consentie à titre de partage anticipé sur la succession, qui naurait pas fait lobjet dune récupération, pour que les enfants de M. et Mme B... puissent procéder aux travaux de réhabilitation du logement de leurs parents nécessaires pour que ceux-ci demeurent dans leur cadre de vie ; que la donation consentie na comporté aucun avantage fiscal en raison de lâge des donataires ; que les services du conseil général nont pas informé la bénéficiaire de lallocation compensatrice, lorsquelle a demandé cette allocation, de la possibilité de recours sur une donation ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations présentées par le président du conseil général qui conclut au rejet du recours ; il soutient que compte tenu du montant total de la donation consentie par M. et Mme B... et de la situation des six donataires la commission départementale semble avoir fait une juste appréciation de la situation ;
Vu la lettre du 17 mai 2000 par laquelle M. Jacques B... reprend les conclusions du recours et informe du décès de sa mère Mme Louise B..., de son père M. Etienne B..., de son frère M. Robert B... et dune des filles de celui-ci ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Après avoir entendu à laudience publique du 26 juin 2000 Mlle Hedary, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale : « Des recours en récupération son exercés (...) b) contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande daide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme Louise B... sest vue reconnaître par une décision de la COTOREP de la Savoie en date du 3 mai 1993 le droit à lallocation compensatrice pour tierce personne au taux de 50 % pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 1993 ; que le 24 août 1995 M. Jacques B... a informé les services du conseil général que M. Etienne B... son père et Mme Louise B... sa mère avaient effectué le 17 août 1995 une donation au bénéfice de leurs six enfants à titre de partage anticipé et en vue de permettre à leurs enfants dassurer la réhabilitation de la maison à lintérieur de laquelle était leur logement, devenu inadapté compte tenu de leur âge, et de favoriser leur maintien à domicile ; que cette donation sélevait à la somme de 494 400,00 F soit 287 400,00 F donnés par Mme Louise B... dont 100 400,00 F de biens propres (terres) et 187 000,00 F correspondant à la moitié de biens en communauté constitués essentiellement par leur maison et dont les six logements devaient être, et ont été, réhabilités par la SCI familiale constituée à cette occasion dans les conditions rappelées par lattestation du pact de Savoie du 4 avril 1997 versée au dossier ; que le conseil général a informé Mme Louise B... et ses enfants de la possibilité pour le département dexercer un recours en récupération sur les donataires des sommes versées au titre de laide sociale ; quaprès avoir indiqué le 21 décembre 1995 quelle souhaitait continuer à percevoir lallocation compensatrice, Mme Louise B... a fait savoir le 3 octobre 1996 quelle préférait que cette allocation ne lui soit plus versée ; quainsi le montant, non contesté, de la créance du département sélève à 121 091,50 F ;
Considérant que la donation a été effectuée postérieurement à ladmission de Mme Louise B... à laide sociale ; quainsi, la commission dadmission à laide sociale pouvait légalement décider du principe de la récupération de la créance ;
Considérant que si la donation effectuée par Mme Louise B... a eu pour objectif danticiper le partage de succession et de favoriser lentretien par ses enfants de son époux et delle-même en particulier en leur permettant de demeurer à domicile, dune part, les modalités de financement des travaux par la SCI (montant de la subvention de lANAH, emprunts) en ce qui concerne tant lensemble de lopération que le logement des époux B..., qui demeuraient locataires pour un loyer non précisé, napparaissent pas, dautre part, les requérants ne fournissent aucun justificatif de dépenses quils auraient effectivement engagées pour lentretien ou le soin de leurs parents et ne fournissent pas non plus de pièces établissant que leur situation financière personnelle ne leur permet pas de supporter la charge de la récupération pour le montant décidé par le conseil général et qui nimposerait à chaque enfant que le remboursement dune somme moyenne de 20 000,00 F, ce qui, compte tenu du montant global de la donation consentie par M. et Mme B... et des biens susrappelés sur lesquels elle porte, napparaît pas, au vu des éléments fournis par les requérants, comme excessif ;
Considérant que si les consorts B... font valoir que la donation ne comportait pour eux aucun avantage fiscal, quils nont pas été informés préalablement à la décision doctroi de lallocation compensatrice pour tierce personne, que les dispositions légales régissant la récupération sur donation sont moins favorables que celles régissant la récupération sur succession et que la confirmation dune récupération de la nature de celle litigieuse encouragerait un désintérêt des enfants pour leurs parents âgés, de tels moyens ne sont pas de nature à mettre en cause la légalité, quant à son principe, de la décision attaquée et dans les circonstances de fait ci-dessus énoncées ne justifient pas en eux-mêmes quen lespèce la commission centrale daide sociale décide dune remise ou dune modération des sommes récupérées ;
Décide
Art. 1er. - Le recours est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 26 juin 2000 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Jegu assesseur, et Mlle Hedary rapporteur.
Décision lue en séance publique le 21 août 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M.Defer