Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Conditions d’octroi - Etablissements pour personnes âgées
 

Dossier no 970860

Mme L...
Séance du 29 mai 2000

Décision lue en séance publique le 28 juin 2000

    Vu le recours formé par le préfet de la Saône-et-Loire, le 14 avril 1997, tendant à l’annulation d’une décision du 11 mars 1997 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Saône-et-Loire a maintenu la décision du 1er juin 1995 par laquelle le président du conseil général de la Saône-et-Loire a refusé de procéder au versement de l’allocation compensatrice due à Mme Françoise L... au motif que l’intéressée a la possibilité de solliciter l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement ;
    Le requérant soutient que Mme Françoise L... s’acquittant de ses frais de séjour doit être considérée, pour ce qui concerne l’allocation compensatrice, comme une personne restée à son domicile ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu la communication du recours du président du conseil général de la Saône-et-Loire du 24 février 2000 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 29 mai 2000 Mlle De Peretti, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que le président du conseil général de la Saône-et-Loire a refusé à Mme Françoise L... le versement de l’allocation compensatrice accordée au taux de 40 %, du 1er mai 1993 au 1er mai 1998, par décision de la commission régionale d’invalidité, d’inaptitude et d’incapacité permanente du 27 mars 1995, au seul motif que l’intéressée a la possibilité de solliciter l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais d’hébergement ; que sa décision a été confirmée par la commission départementale d’aide sociale de la Saône-et-Loire du 11 mars 1997 pour le même motif ; qu’aucune disposition applicable à l’allocation compensatrice n’impose ou ne prévoit que son bénéficiaire est tenu de déposer une demande d’aide sociale au placement des personnes âgées ; que le président du conseil général entend ainsi priver de tout effet les dispositions légales et réglementaires applicables d’où il résulte que l’allocation compensatrice pour tierce personne est attribuée sans prise en compte des ressources des débiteurs d’aliments ;
    Considérant qu’à supposer que dans sa lettre du 24 février 2000 le président du conseil général de la Saône-et-Loire entende, ce qui ne semble d’ailleurs pas le cas, invoquer le motif distinct selon lequel l’allocation compensatrice pour tierce personne ne pouvait être maintenue dans un centre de long séjour pour personnes âgées, ce motif est dépourvu, tant avant qu’après l’entrée en vigueur de la loi du 31 juillet 1991, de base légale, les établissements de long séjour demeurant, avant comme après l’entrée en vigueur de ladite loi en ce qui concerne le régime de l’allocation compensatrice pour tierce personne, des établissements d’hébergement ;
    Considérant qu’il y a lieu, en conséquence, d’annuler tant la décision attaquée de la commission départementale d’aide sociale de la Saône-et-Loire, que celle du président du conseil général de la Saône-et-Loire, et de renvoyer Mme Françoise L... devant le président du conseil général de la Saône-et-Loire pour la liquidation de ses droits ;

Décide

    Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Saône-et-Loire du 11 mars 1997, ensemble la décision du président du conseil général de la Saône-et-Loire du 1er juin 1995 sont annulées.
    Art. 2. - Mme Françoise L... est renvoyée devant l’administration afin qu’il soit procédé à la liquidation de ses droits.
    Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 mai 2000 où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseur, et Mlle De Peretti, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 28 juin 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer