Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3415 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Conditions doctroi - Etablissements pour personnes âgées |
Dossier no 970860
Mme L...
Séance du 29 mai 2000
Décision lue en séance publique le 28 juin 2000
Vu le recours formé par le préfet de la Saône-et-Loire, le 14 avril 1997, tendant à lannulation dune décision du 11 mars 1997 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Saône-et-Loire a maintenu la décision du 1er juin 1995 par laquelle le président du conseil général de la Saône-et-Loire a refusé de procéder au versement de lallocation compensatrice due à Mme Françoise L... au motif que lintéressée a la possibilité de solliciter laide sociale pour la prise en charge de ses frais dhébergement ;
Le requérant soutient que Mme Françoise L... sacquittant de ses frais de séjour doit être considérée, pour ce qui concerne lallocation compensatrice, comme une personne restée à son domicile ;
Vu la décision attaquée ;
Vu la communication du recours du président du conseil général de la Saône-et-Loire du 24 février 2000 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Après avoir entendu à laudience publique du 29 mai 2000 Mlle De Peretti, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que le président du conseil général de la Saône-et-Loire a refusé à Mme Françoise L... le versement de lallocation compensatrice accordée au taux de 40 %, du 1er mai 1993 au 1er mai 1998, par décision de la commission régionale dinvalidité, dinaptitude et dincapacité permanente du 27 mars 1995, au seul motif que lintéressée a la possibilité de solliciter laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais dhébergement ; que sa décision a été confirmée par la commission départementale daide sociale de la Saône-et-Loire du 11 mars 1997 pour le même motif ; quaucune disposition applicable à lallocation compensatrice nimpose ou ne prévoit que son bénéficiaire est tenu de déposer une demande daide sociale au placement des personnes âgées ; que le président du conseil général entend ainsi priver de tout effet les dispositions légales et réglementaires applicables doù il résulte que lallocation compensatrice pour tierce personne est attribuée sans prise en compte des ressources des débiteurs daliments ;
Considérant quà supposer que dans sa lettre du 24 février 2000 le président du conseil général de la Saône-et-Loire entende, ce qui ne semble dailleurs pas le cas, invoquer le motif distinct selon lequel lallocation compensatrice pour tierce personne ne pouvait être maintenue dans un centre de long séjour pour personnes âgées, ce motif est dépourvu, tant avant quaprès lentrée en vigueur de la loi du 31 juillet 1991, de base légale, les établissements de long séjour demeurant, avant comme après lentrée en vigueur de ladite loi en ce qui concerne le régime de lallocation compensatrice pour tierce personne, des établissements dhébergement ;
Considérant quil y a lieu, en conséquence, dannuler tant la décision attaquée de la commission départementale daide sociale de la Saône-et-Loire, que celle du président du conseil général de la Saône-et-Loire, et de renvoyer Mme Françoise L... devant le président du conseil général de la Saône-et-Loire pour la liquidation de ses droits ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Saône-et-Loire du 11 mars 1997, ensemble la décision du président du conseil général de la Saône-et-Loire du 1er juin 1995 sont annulées.
Art. 2. - Mme Françoise L... est renvoyée devant ladministration afin quil soit procédé à la liquidation de ses droits.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 mai 2000 où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseur, et Mlle De Peretti, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 28 juin 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer