Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Allocation compensatrice - Conditions d’octroi - Révision de la condition d’admission à l’aide sociale
 

Dossier no 970857

M. P...
Séance du 26 juin 2000

Décision lue en séance publique le 21 août 2000

    Vu le recours formé le 10 décembre 1996 par le président du conseil général du Rhône qui demande l’annulation de la décision du 24 septembre 1996 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Rhône a rétabli le versement de l’allocation compensatrice pour frais professionnels accordée par la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel (Cotorep) au taux de 70 % et suspendue par une décision du président du conseil général du 19 décembre 1995 ;
    Le requérant soutient que la décision qu’il attaque ne fait pas mention de ce que la commission départementale a statué en audience publique après avoir entendu le commissaire du gouvernement, contrairement à ce que prévoit le 5e alinéa de l’article 128 du code de la famille et de l’aide sociale ; que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dans la mesure où M. Raphaël P... n’apporte pas de justificatifs pour établir que les frais supportés par lui pour son transport sont supérieurs à ceux auxquels serait exposé un travailleur valide devant parcourir la même distance que l’intéressé entre son domicile et son travail ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en réplique, enregistré le 21 mars 2000, présenté par M. Raphaël P... qui conclut au rejet du recours ; il soutient que son état de santé ne lui permet pas de conduire lui-même ni d’utiliser les transports en commun ; que le service spécial de transport des personnes à mobilité réduite ne dessert pas la commune dans laquelle il demeure ; qu’un taxi facturerait près de 400,00 F par jour l’aller-retour de son domicile à son travail ; que son beau-père, qui le transporte le plus souvent, doit effectuer plus de distance que ce que lui-même aurait à parcourir s’il pouvait se déplacer seul et supporte donc des frais dont l’allocation compensatrice doit le dédommager ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu la loi no 75-534 du 30 juin 1975 et les décrets du 31 décembre 1977 ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 26 juin 2000 Mlle Hedary, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sur la régularité de la décision attaquée, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens du président du conseil général du Rhône ;
    Considérant qu’aucun texte ni aucun principe n’ouvrait en l’espèce à M. Raphaël P..., demandeur de première instance, une voie de recours spéciale en rétractation de la décision rendue le 30 avril 1996 par la commission départementale d’aide sociale du Rhône devant cette juridiction ; que c’est par suite à tort que la commission départementale d’aide sociale a à nouveau statué le 24 septembre 1996 par la décision attaquée sur le « recours gracieux » de M. Raphaël P... dirigé contre le rejet par la décision du 30 avril 1996 de sa demande d’allocation compensatrice pour frais professionnels du 19 décembre 1995 ; qu’il y a lieu d’annuler la décision attaquée et d’évoquer la demande ;
    Considérant qu’eu égard à la rédaction même de la notification de la décision du 30 avril 1996 (« le dossier sera transmis par mes soins à la commission centrale d’aide sociale à Paris si aucun fait nouveau ne justifie la révision de la situation par les services du conseil général ») et à la confusion qu’elle est susceptible d’instituer chez les assistés et les travailleurs sociaux qui leur apportent leur concours entre juridictions de première instance et d’appel et administrations (président du conseil général), le « recours gracieux » de M. Raphaël P... doit être en réalité analysé comme un appel dirigé contre la décision du 30 avril 1996, qu’il eut appartenu au préfet du Rhône (secrétariat de la commission départementale d’aide sociale) de transmettre à la commission centrale d’aide sociale ; qu’il y a lieu de statuer sur cet appel ;
    Considérant que bien que la Cotorep ait rejeté par sa décision du 20 mai 1997, dont il ne ressort d’ailleurs pas du dossier qu’elle soit devenue définitive, la demande de révision du président du conseil général du 6 novembre 1996, il y a lieu de statuer sur la demande ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 7, 13-1o alinéa 4 et 15 alinéa 2 du décret du 31 décembre 1977, qu’il n’appartient qu’à la Cotorep, pour fixer le taux de l’allocation compensatrice pour frais professionnels, de statuer sur la nature et l’importance des frais professionnels supplémentaires exposés par la personne handicapée ; que d’ailleurs, comme il a été dit, le président du conseil général a, postérieurement à la décision attaquée, effectivement saisi la Cotorep aux fins de révision comme il lui appartenait de le faire et que celle-ci a rejeté sa demande par des motifs dont il n’appartient pas à la commission centrale d’aide sociale d’apprécier la pertinence ; qu’il y a lieu par suite de faire droit à la demande de M. Raphaël P... devant la commission départementale d’aide sociale du Rhône ;

Décide

    Art. 1er. - Les décisions de la commission départementale d’aide sociale du Rhône du 30 avril et du 24 septembre 1996 sont annulées.
    Art. 2. - M. Raphaël P... est admis au bénéfice de l’allocation compensatrice pour frais professionnels pour la période fixée par la décision de la Cotorep du Rhône du 28 novembre 1995.
    Art. 3. - Le surplus des conclusions du président du conseil général du Rhône est rejeté.
    Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 26 juin 2000 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Jegu assesseur, et Mlle Hedary rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 21 août 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer